CETATEXT000007574494 J5XLX2006X06X000000300688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03NC00688, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00688 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCHNEIDER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour Mme Edith X, élisant domicile ..., par Me Schneider, avocat au Barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003073 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Sacha X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % mis à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions dont elle est débitrice solidaire, en sa qualité d'ancienne épouse de M. Sacha X ; 3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - les notifications de redressement auraient du être adressées à M. X, loueur du fonds de commerce, et non au mandataire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, comme il résulte notamment de l'instruction 13 L 1513 n° 63 du 1er avril 1995 ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête apparaît irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée au-delà du délai d'appel ; - la notification de redressement doit être adressée au liquidateur en cas de liquidation judiciaire et elle a, au surplus, été envoyée au contribuable qui n'a pas retiré son courrier ; - la notification de redressement est correctement motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; - le calcul de la plus-value sur cession du fonds de commerce a été effectuée conformément à la loi fiscale ; Vu la note du 4 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties en litige que la Cour est susceptible de rejeter la requête comme étant irrecevable, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par le jugement attaqué du 29 avril 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Sacha X tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations annexes, mis à la charge du foyer fiscal qu'il formait avec son épouse au titre de l'année 1997 ; que Mme Edith X, agissant en qualité de débitrice solidaire de ces impositions, par application des dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts, en sollicite la décharge devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement a été envoyée, d'une part, à M. X qui, bien que n'ayant pas retiré ce courrier, doit être regardé néanmoins comme en ayant été régulièrement destinataire à sa date de présentation, soit le 8 janvier 1999, et, d'autre part, à Me Windenberger-Jenner, liquidateur de l'entreprise, qui a accusé réception de la notification le 12 janvier 1999 ; que le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas été personnellement avisé du redressement litigieux, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination … ; qu'il résulte de la notification de redressement envoyée à M. X, ainsi qu'au liquidateur de l'entreprise, que le service précise les motifs, tirés des défauts de déclarations du contribuable, ayant conduit à des impositions d'office, ainsi que les dispositions appliquées, et détaille les bases et les montants des impositions qui doivent être mises en recouvrement ; que le moyen tiré de ce que cette notification de redressement ne respecterait pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 76 précité, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00688
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.