CETATEXT000007574497 J5XLX2006X06X000000300713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03NC00713, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00713 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Pierre et Me Alexandre, avocats associés de Fidal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900092 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit d'imputer sur son revenu global, les déficits commerciaux issus de la Sarl Promoloisirs au motif, purement formel, que celle-ci n'était pas déclarée au registre du commerce comme loueur en meublé professionnel ; - le requérant invoque, à propos de cette activité, les critères précisés par l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996 ; il n'est pas nécessaire que la location s'accompagne de prestations para-hôtelières ; - le tribunal administratif a également admis à tort que la déclaration des résultats de l'entreprise pour l'exercice 1993 ne pouvait être faite par le contribuable, alors que le liquidateur lui avait donné un mandat exprès pour ce faire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2003 et 17 août 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est par une exacte application des dispositions des articles 156-I 4° et 151 septies du code général des impôts que l'imputation des déficits de la Sarl Promoloisirs sur le revenu global du contribuable a été refusée, dès lors que cette société n'avait pas la qualité de loueur en meublé professionnel ; - le motif du redressement tiré d'une déclaration de résultats pour 1993 par le gérant au lieu du liquidateur de la société, est abandonné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1993 et 1994, M. X était associé à 80 % de la Sarl Promoloisirs, relevant du régime des sociétés des personnes, dont l'objet consistait en l'achat et la mise en location d'immeubles dans des zones touristiques ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la qualité de loueur en meublé professionnel de cette société et a, en conséquence, refusé à M. X le report de ses quotes-parts de déficit commercial sur son revenu global, auquel il avait procédé au titre des mêmes années par application de l'article 156 I 4° du code général des impôts ; que le contribuable fait régulièrement appel du jugement du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée consécutifs à ce chef de redressement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier aliéna, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement … qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable :les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour cent de leur revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver aux loueurs professionnels de logements meublés la possibilité d'imputer sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, provenant d'une telle activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Promoloisirs, qui était au demeurant en liquidation judiciaire depuis un jugement du 27 octobre 1992,se bornait auparavant à acquérir et à mettre en location des logements ou chalets meublés, dans des sites à forte fréquentation touristique ; que sa mandataire, Alpes Régie Village n'assurait, en sus de la réception de la clientèle inhérente à ces mises en locations des biens, que des prestations facultatives et facturées séparément, de nettoyage et de fourniture de linge de maison ; que, dans ces conditions, si la Sarl Promoloisirs assurait effectivement, comme elle le soutient, des locations en meublé, celles-ci doivent être regardées, en l'espèce, comme la gestion d'un patrimoine et non comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé au contribuable la faculté de report de ses quotes-parts de déficits de cette société sur son revenu global ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut, en tout état de cause, opposer au service une instruction publiée 4 A 7 96 du 1er août 1996, postérieure aux années vérifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00713
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.