CETATEXT000007574499 J5XLX2006X06X000000300716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00716, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00716 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2004, présentés par la SCI « La Résidence Les Thermes », dont le siège est ... représentée par son gérant M. X... X ; la SCI « La Résidence Les Thermes » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1234 en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des intérêts de retard, mis à sa charge à l'occasion de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement au titre de la période correspondant à l'année 1997 ; 2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de ces intérêts de retard ; 3°) à titre accessoire, de réduire le montant de ces intérêts à 12 027,07 € ; 4°) de lui faire verser par l'Etat, une somme de 9 116,45 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI « La Résidence Les Thermes » soutient que : - l'auteur du rejet de la réclamation n'a pas justifié sa compétence pour prendre cette décision ; - l'administration a méconnu son obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et confirmée par la charte du contribuable vérifié, en ce qui concerne la notification de redressement, la réponse aux observations de la redevable et le rejet de sa réclamation ; - les intérêts de retard ne sont pas justifiés dans leur principe, dès lors qu'il existe un usage selon lequel le service accorde l'autorisation de situer l'exigibilité de la taxe lors des encaissements, sans réclamer les garanties de recouvrement prévues à l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ; - le Trésor n'a subi aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas remboursé la taxe due à la SEP « Lons » ; - le calcul de ces intérêts, régi par les articles 1727 et 1727 A du code général des impôts est erroné ; leur montant doit être ramené de 210 747 F à 78 892 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le directeur départemental adjoint qui a signé le rejet de la réclamation avait reçu une délégation de signature pour prendre une telle décision ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, de la réponse aux observations de la redevable et du rejet de la réclamation, ne sont pas fondés ; - l'autorisation d'acquitter la taxe selon les encaissements est subordonnée aux conditions prévues par l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ; - pour alléguer l'absence de préjudice du Trésor, la société soulève un moyen inopérant, tiré des modalités de remboursement de la taxe à une autre société ; - le calcul des intérêts proposé par la requérante n'est pas conforme aux dispositions légales ; Vu, enregistré le 18 juin 2004, le nouveau mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu, enregistré le 26 avril 2005, le nouveau mémoire présenté par la SCI « Résidence Les Thermes » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI « La Résidence Les Termes » a entrepris, à partir de 1994, d'édifier une maison de retraite à Lons-le-Saunier, qu'elle a ensuite revendue par lots ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1997 ; que la société redevable fait régulièrement appel du jugement du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Besançon qui a refusé de lui accorder la réduction des intérêts de retard afférents à ces rappels de taxe ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des impositions qu'ils contestent ; que, par suite, l'ensemble des moyens tirés de vices de forme dont serait entachée la décision du 21 juin 2000 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable de la société requérante sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; que les intérêts de retard seuls contestés dans la présente requête, ne constituent ni un redressement des bases de l'impôt, ni une sanction ; qu'ils ne sont dès lors pas soumis à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article L 57 précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des intérêts de retard contestés est inopérant ; Sur le montant des intérêts de retard contestés : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est du indépendamment de toutes sanctions… » ; que l'article 1727 A du même code précise : « 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement… » ; Considérant, en premier lieu que, pour contester le principe de l'application de ces intérêts de retard, la requérante ne peut utilement invoquer, ni la discordance entre les versements de la taxe collectée et les paiements reçus de ses clients, qui résulte des dispositions légales régissant le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, ni les conséquences d'un redressement de cette imposition effectué à l'encontre d'une redevable distincte, ni l'absence de préjudice subi par le Trésor ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui reconnaît n'avoir pas respecté la procédure autorisant le versement de la taxe selon les encaissements, régi par l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, ne peut utilement invoquer une pratique, au demeurant mal établie, qui aurait permis à d'autres redevables de mettre en oeuvre ces dispositions alors même qu'ils ne remplissaient pas toutes les conditions exigées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a corrigé les calculs de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était assujettie la société, à raison de l'opération de construction-vente sus-évoquée, après avoir substitué les actes de vente des lots immobiliers aux paiements des acheteurs, comme dates du fait générateur et de l'exigibilité de la taxe ; que cette correction des bases aboutit, au terme de la période correspondant à l'année 1997, à un rappel de taxe, compte tenu du crédit constaté au 31 décembre et de la taxe déductible à régulariser, d'un montant de 3 575 651 F, admis par la redevable ; que pour calculer les intérêts de retard, le service a pris pour point de départ le début de l'exercice suivant, soit le 1er janvier 1998 ; que, dans le dernier état de son calcul, il a reconstitué chaque mois, de janvier à septembre, la base de cet intérêt, en ajoutant ou retranchant du solde débiteur précédent, la somme algébrique des corrections apportées, à la fois à la taxe due et à la taxe déductible, par confrontation des résultats du contrôle et des déclarations de la redevable ; que ces intérêts ont cessé d'être mis à la charge de la société à partir du mois d'octobre où sa situation est redevenue créditrice du Trésor ; que la méthode sus-analysée de calcul des intérêts litigieux, respecte les dispositions précitées ; que la contre-proposition de la requérante, faisant ressortir un total d'intérêts de 78 892 F, n'est pas conforme à ces dispositions, dès lors qu'elle détermine le solde débiteur mensuel, uniquement en fonction des corrections apportées à ses droits à déduction de taxe, en faisant abstraction des conséquences, qui pouvaient être positives ou négatives selon les mois en cause, du redressement opéré sur la taxe due sur ses ventes immobilières au cours des mêmes périodes ; que, par un tel calcul, la requérante n'établit pas l'erreur qu'elle invoque sur le montant des intérêts de retard en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI « La Résidence Les Termes » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI « La Résidence Les Termes » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCI « La Résidence Les Termes » est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI « La Résidence Les Termes » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°03NC00716
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.