CETATEXT000007574501 J5XLX2006X06X000000501168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC01168, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01168 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 16 mars 2006, présentée pour M. Pascal X élisant domicile ... et la SOCIETE ALTA PROMOTION ayant son siège social 81 rue Saint Claude à Moirans-en-Montagne
(39260), par Me Begin, avocat ; M. X et la SOCIETE ALTA PROMOTION demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400929 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 5 avril 2004 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Lupicin a préempté une parcelle cadastrée section AM n°1, ainsi que deux parcelles cadastrées section AM n° 5 et n° 85, que M. X, gérant de la SOCIETE ALTA PROMOTION se proposait d'acquérir ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lupicin une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de préemption était suffisamment motivée ; - l'étude réalisée par la commune pour justifier l'exercice du droit de préemption date de mars 2004, et est par suite postérieure à la déclaration d'intention d'aliéner ; au jour de l'exercice du droit de préemption, la commune ne justifiait pas d'un projet concret, le projet présenté n'étant pas dans un état suffisant pour justifier l'exercice du droit de préemption ; - les délibérations sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, car le but poursuivi n'est pas en adéquation avec l'objet de l'exercice du droit de préemption ; - la commune a commis un détournement de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2005, présenté pour la commune de Saint-Lupicin représentée par son maire en exercice, par Me Dufay avocat ; La commune de Saint-Lupicin conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X et de la SOCIETE ALTA PROMOTION une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies premier conseiller, - les observations de Me Henry, avocat de M. X et de la SOCIETE ALTA PROMOTION, et de Me Dufay, avocat de la commune de Saint-Lupicin, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : «Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé» ; que l'obligation ainsi instituée par l'article L. 210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; Considérant que M. X et la SOCIETE ALTA PROMOTION demandent l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 5 avril 2004 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Lupicin a décidé de préempter une parcelle cadastrée section AM n°1, ainsi que deux parcelles cadastrées section AM n° 5 et n° 85, qu'ils se proposaient d'acquérir ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision de préemption, une action ou une réalisation précise de la commune ait été définie ; que, notamment, la circonstance que le conseil municipal ait à plusieurs reprises délibéré en vue de l'acquisition amiable des parcelles en cause, sans projet précis, afin de constituer des réserves foncières, n'implique pas que la commune ait prévu une action ou réalisation particulière ; que si le maire, dans la séance du conseil municipal du 5 avril 2004, a présenté une étude d'architecte afin de déplacer la zone sportive actuelle sur lesdites parcelles par l'aménagement de deux terrains de football et de places de stationnement, de réaliser un bâtiment à usage de vestiaire et de créer une salle polyvalente affectée en priorité aux activités scolaires et périscolaires, elle ne justifie pas, par ce seul élément, avoir eu à cette date, un projet suffisamment précis et certain ; qu'il suit de là que la décision de préemption a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SOCIETE ALTA PROMOTION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Lupicin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et la SOCIETE ALTA PROMOTION en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Lupicin doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La délibération de la commune de Saint-Lupicin du 5 avril 2004 est annulée. Article 3 : La commune de Saint-Lupicin versera à M. X et à la SOCIETE ALTA PROMOTION une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à la SOCIETE ALTA PROMOTION et à la commune de Saint-Lupicin. 2 N° 05NC01168