CETATEXT000007574502 J5XLX2006X06X000000501193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 05NC01193, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01193 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MULLER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE SOCARA, dont le siège est ..., par Me Muller, avocat ; la SOCIETE SOCARA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302969 en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers et à la réduction de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'administration fiscale ne lui a pas communiqué l'avis émis par la chambre des métiers dans le cadre de l'instruction de sa réclamation ; - elle s'est crue à tort liée par cet avis ; - le principe d'autonomie de la taxe pour frais de la chambre des métiers s'oppose à ce qu'elle soit calculée sur la base de la taxe professionnelle ; - la loi du 16 juin 1948 contient des contextes spécifiques qui n'ont pas été définis ; l'article 2 de cette loi n'est pas conforme à la Constitution ; - la taxe pour frais de la chambre des métiers, qui est quatre fois plus élevée dans les départements d'Alsace et de Moselle, méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ; - le bénéfice de l'exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne peut être réservé aux entreprises individuelles sur le fondement de dispositions du droit local ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Muller, avocat de la SOCIETE SOCARA, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la SOCIETE SOCARA ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la SOCIETE SOCARA soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-4 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition ; Considérant que les vices qui entachent la procédure d'instruction d'une réclamation contentieuse d'un contribuable par l'administration sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'avis émis par la chambre des métiers sur la réclamation contentieuse de la SOCIETE SOCARA, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 198-4 du livre des procédures fiscales, n'aurait pas été communiqué à la SOCIETE SOCARA et que l'administration fiscale aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à reprendre les termes de cet avis sont inopérants ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe pour frais de chambre des métiers : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juin 1948 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et maintenue en vigueur par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1975, la taxe pour frais de chambre des métiers est acquittée par les contribuables exerçant le 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant aux chambres des métiers ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la taxe pour frais de chambre des métiers comporte un droit fixe et des droits variables dont le montant est réparti entre l'ensemble des artisans, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la patente par les dispositions législatives en vigueur ; qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1975, la taxe professionnelle a remplacé la patente ; Considérant que c'est par une exacte application de l'article 3 de la loi du 16 juin 1948 que le montant du droit variable dû au titre de la taxe pour frais de chambre des métiers a pu être calculé par référence à la base de la taxe professionnelle sans que la société requérante soit fondée à soutenir qu'il a ainsi été porté atteinte au principe selon lequel la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres des métiers n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité à la Constitution des articles 2 et 3 de la loi du 16 juin 1948 susvisée ; Considérant que les moyens tirés de ce que la loi du 16 juin 1948 contient des contextes spécifiques qui n'ont pas été définis et que le montant de la taxe pour frais de la chambre des métiers qui serait quatre fois plus élevé dans les départements d'Alsace et de Moselle méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt et que tout impôt de répartition est créateur d'inégalité sont sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ; En ce qui concerne la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : …les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ; Considérant que si conformément aux dispositions de l'article 713-1 du code du commerce dans sa rédaction applicable, les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers ont la possibilité de se faire radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie, cette faculté n'est offerte qu'aux électeurs à titre personnel et non aux sociétés commerciales qui sont électeurs par l'intermédiaire d'un représentant ; que, par suite, les sociétés exerçant une activité artisanale qui sont portées sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1601 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que l'exonération des seules entreprises individuelles résulte de l'application du droit local ne saurait être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCARA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOCARA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 N° 05NC01193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.