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06NC00190

CETATEXT000007574509 J5XLX2006X06X000000600190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre, du 29 juin 2006, 06NC00190, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00190 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE excès de pouvoir C GUERAULT M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Saaid X, élisant domicile chez M. Zidabe Y ..., par Me Guerault ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505569 du 29 décembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer son dossier, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucune décision n'étant intervenue sur sa nouvelle demande de titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvu de base légale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - alors que l'arrêté porte atteinte tant à sa vie privée qu'à sa vie familiale et le tribunal n' a pas pris en compte l'atteinte a sa vie privée - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que l'argumentation présentée en appel par M. X n'est pas de nature à établir que le premier juge aurait commis, par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; Sur la légalité interne : Considérant que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article L. 511-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas subordonnée à l'examen préalable d'une nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification d'un précédent refus de délivrance de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. X aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2005 ; Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Saaid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Lu en audience publique, le 29 juin 2006. Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour Signé : D. GILTARD La greffière, Signé : S. CHOUIEB 2 N° 06NC00190

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