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05NC00470

CETATEXT000007574516 J5XLX2006X10X000000500470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00470, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00470 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Jules X, élisant domicile ... et M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Meyer, avocat ; MM. Jules et Julien X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304531 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2003 par lequel le maire de Strasbourg a accordé un permis de construire à la SCI Rue de l'Angle pour l'édification d'un immeuble collectif de 15 logements ; 2°) de faire droit à leurs conclusions susvisées ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que c'est à tort que les premiers juges, qui ont au surplus insuffisamment motivé leur position sur ce point, ont écarté l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la ville en tant qu'il fixe la limite des zones UB 6 et UD 2, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - que le projet méconnaît tant l'article 3 UB du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ne comporte aucun aménagement particulier prenant en compte la circulation des piétons, que les articles UB 6 et UB 12 ; - que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques qu'il engendre pour la circulation des piétons et des automobiles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté pour la ville de Strasbourg par Me Bourgun ; la ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des consorts X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2005, présenté pour la SCI Rue de l'Angle par Me Hoepffner ; la SCI Rue de l'Angle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consorts X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Reich, du cabinet Wachsmann et Associés, avocat des consorts X et de Me Riester, du cabinet Hoepffner, avocat de la SCI Angle ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des explications au demeurant non contestées de la ville de Strasbourg que la limite des zones UB et UD a été tracée en fonction de l'urbanisation préexistante, les parcelles urbanisées étant destinées à demeurer en l'état au sein du secteur UD et les parcelles non encore urbanisées étant vouées à une urbanisation plus dense au sein du secteur UB ; que le tracé de cette limite ne comporte ni enclave, ni autre anomalie caractérisée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le classement de parcelles voisines dans deux zones différentes serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et dépourvu de toute justification doit être écarté ; que si les requérants ajoutent que l'article UB 6 du plan d'occupation des sols aurait dû exiger un retrait de quatre mètres par rapport à la voie publique au niveau du virage marqué par la rue de l'Angle, ils n'apportent aucun élément tendant à prouver la réalité des dangers qu'ils invoquent ; Considérant, en second lieu, que les requérants, qui n'articulent d'ailleurs aucune argumentation à l'appui de cette allégation, ne sauraient sérieusement soutenir que la délimitation des zones UB 6 et UD 2 du plan d'occupation des sols serait entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle aurait pour unique but de valoriser les parcelles appartenant à la société Opéra Construction, dès lors que le plan d'occupation des sols litigieux a été approuvé en 1992 et que la société Opéra Construction a fait l'acquisition desdites parcelles en l'an 2000 ; En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de conformité du projet au plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, que si l'article 3 UB du plan d'occupation des sols prescrit notamment que des aménagements pour la circulation des piétons doivent être réalisés lorsque le projet comporte plus de dix logements, ces dispositions ne précisent pas la nature des aménagements en cause ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en notant que le projet concerné, qui comporte quinze logements, était conforme aux dispositions susrappelées dès lors que la construction litigieuse était directement accessible depuis le trottoir longeant la voie publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 UB du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques : «…1-11 Lorsque le plan ne mentionne ni un recul de construction ni une ligne de construction, les bâtiments peuvent être édifiés à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Ils peuvent toutefois s'en éloigner à condition d'aménager la partie laissée libre. 1-12 Les reculs des constructions, le long de certaines voies, indiqués au plan sont à respecter. 1-13 Le long de certaines voies, il est porté aux plans une ligne de construction qui est à respecter pour tout nouveau bâtiment. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu'ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines» ; Considérant que les requérants entendent se prévaloir des dispositions précitées du 1-12 et du 1-13 de l'article 6 UB en soutenant qu'il existerait en l'espèce une exigence de retrait de 4 mètres ; que, toutefois, il n'est pas établi que les plans comporteraient l'indication de reculs des constructions par rapport aux voies publiques ou d'une ligne de construction ; qu'en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement faire valoir à l'encontre du permis de construire litigieux la circonstance que les immeubles situés en face du projet ou sur le même côté, mais non contigus à ce dernier, respecteraient un recul de 4 mètres par rapport à la voie publique ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la ville de Strasbourg, qui doit être regardée comme invoquant à juste titre les dispositions précitées du 1-11 de l'article UB 6 en l'absence de toute mention prouvée sur les plans d'un recul ou d'une ligne de construction, s'est conformée, alors que le projet comporte un recul de 1,30 mètre par rapport à la voie publique, à l'exigence prévue en pareil cas d'aménager la partie laissée libre ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 UB du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le projet litigieux est conforme aux dispositions de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols, en tant qu'il prévoit, compte tenu du nombre de logements, l'aménagement de 18 places de parking ; que si les requérants font valoir en revanche que la construction en cause méconnaîtrait ledit article en tant que l'espace disponible, y compris les accès, serait inférieur aux 20 mètres carrés prescrits, ainsi qu'il résulte du formulaire de demande de permis de construire, qui mentionne une surface totale de 287,15 mètres carrés inférieure aux 360 mètres carrés requis pour 18 places de parking, il ressort des autres pièces du dossier de permis de construire, et notamment du plan coté du sous-sol représentant les emplacements de stationnement des véhicules et du plan de masse faisant apparaître les aires de circulation des véhicules, que la surface mentionnée sur l'imprimé de demande est manifestement erronée ; qu'eu égard aux indications concordantes issues de ces deux autres documents, qui établissent que les dispositions dudit article sont en réalité respectées par le projet litigieux, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; Considérant que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le carrefour constitué par le croisement entre les deux rues à l'emplacement duquel est situé le projet en cause et la présence d'une seule entrée des usagers située rue de l'Angle engendreraient des risques particuliers pour la circulation des véhicules et des piétons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la ville de Strasbourg aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle le maire de Strasbourg a accordé un permis de construire à la SCI Rue de l'Angle pour l'édification d'un immeuble de quinze logements ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Strasbourg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la ville de Strasbourg et la SCI Rue de l'Angle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les consorts X verseront une somme de 1 000 euros à la ville de Strasbourg ainsi qu'à la SCI Rue de l'Angle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules X, à M. Julien X, à la ville de Strasbourg et à la SCI Rue de l'Angle. 4 N° 05NC00470

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