CETATEXT000007574523 J5XLX2006X11X000000500461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 05NC00461, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00461 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PRUVOT Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le ,15 avril 2005, présentée pour M. Georges Y, élisant domicile ..., par la SCP Delgènes - Vaucois - Jiustine - Delgènes, avocats au barreau des Ardennes ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300742 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré le 27 juin 2002 par le maire de Bogny-sur-Meuse ; 2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a, à tort, accueilli la demande de M. X alors que celle-ci était tardive ; - il apporte la preuve de l'affichage du permis de construire sur le terrain ; - la partie supérieure du garage qui est recouverte d'une dalle ne constitue pas la toiture terrasse d'un bâtiment, car le garage est en sous-sol et n'est pas édifiée au-dessus du niveau du terrain naturel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 juillet 2005, le mémoire en défense présenté pour M. X, par la SCP Rahola - Delval - Camion, avocats au barreau de Charleville-Mézières qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. Y n'apporte pas la preuve de l'affichage sur le terrain de son permis de construire avant le 3 décembre 2002, en sorte que le recours n'est pas tardif ; - la terrasse couvrant une partie du garage en sous-sol par rapport à la partie arrière du bâtiment doit être remplacée par une toiture pour être en conformité avec le règlement du plan d'occupation des sols ; Vu, enregistré au greffe le 13 octobre 2006, le mémoire présenté par les époux X indiquant à la Cour qu'un protocole d'accord est intervenu avec M. Y, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de ce dernier ; Vu, enregistré au greffe le 19 octobre 2006, le mémoire par lequel, Me Christophe VAUCOIS, avocat de M. Y, déclare se désister de sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Y, à M. et Mme Miguel et à la commune de Bogny-sur-Meuse. 2 N° 05NC00461
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