CETATEXT000007574527 J5XLX2006X11X000000500528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2006, 05NC00528, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00528 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME VIVIER M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2006, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ...
(54510), par Me Tassigny, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301056 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Henri Poincaré - Nancy I à lui verser une somme de 190 727,86 € en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 11 juillet 2001 ayant rejeté sa demande de mutation ; 2°) de condamner l'université Henri Poincaré - Nancy I à lui verser la somme susmentionnée ; 3°) de condamner l'université Henri Poincaré - Nancy I à verser les intérêts légaux à hauteur de 20 223 € à compter du 9 juillet 2003, jour de dépôt de la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nancy, et à hauteur de 20 223 € à compter de la date d'introduction de la requête d'appel ; 4°) de condamner l'université Henri Poincaré - Nancy I à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préjudice invoqué par le requérant était sans lien direct avec la faute commise par l'administration dont la décision de refus de mutation a été précédemment annulée par le tribunal au motif que la décision était erronée ; - si l'administration n'avait pas commis de faute en lui refusant le poste sollicité qui correspondait à son profil, le requérant n'aurait pas dû supporter les contraintes de déplacement entre son domicile de ... et son lieu de travail situé à Epinal ; - le choix personnel du requérant de ne pas faire coïncider son domicile privé avec son domicile professionnel était légitime compte tenu du caractère provisoire de son affectation à Epinal et sa demande de mutation à Nancy était justifiée au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 au titre du rapprochement familial, en raison de sa situation de famille et de sa domiciliation dans l'agglomération nancéienne ; - le requérant est fondé à demander le versement d'une indemnité au titre de la prise en charge des frais kilométriques effectués et à venir entre son domicile et Epinal et au titre du préjudice lié au temps perdu lors de ces déplacements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour l'université Henri Poincaré - Nancy I, par Me Vivier, avocat ; L'université Henri Poincaré - Nancy I conclut : 1°) au rejet de la requête de M. X ; 2°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et la faute de l'administration ; le préjudice du requérant, y compris les frais afférents à la période postérieure au refus de mutation, découle de son choix de conserver son domicile à ... plutôt que de rejoindre le lieu d'exercice de ses fonctions à Epinal ; - l'affectation à Epinal n'a jamais eu de caractère provisoire et c'est en vertu d'une tolérance que l'agent a pu résider ailleurs qu'au lieu d'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire sa résidence administrative ; - le préjudice calculé jusqu'à l'âge de la retraite n'est qu'éventuel, dès lors que le requérant ne saurait préjuger de sa situation sur une si longue échéance et peut espérer obtenir avant ce terme soit une mutation soit un avancement sur concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Tassigny, avocat de M. X, et de Me Vivier, avocat de l'université Henri Poincaré - Nancy I, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 17 septembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, pour erreur de droit, la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle le secrétaire général de l'université Henri Poincaré - Nancy I a rejeté la demande de mutation dans des établissements de l'agglomération de Nancy présentée par M. X, adjoint technique de recherche et de formation ; que l'illégalité de cette décision a ainsi constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'au moment où il a présenté sa demande de mutation, M. X était affecté à l'institut universitaire de technologie d'Epinal et domicilié à ..., commune de l'agglomération nancéienne distante d'environ 75 kms ; que si, en raison du refus illégal de mutation qui lui a été opposé, il a dû continuer d'exposer, pour rejoindre son lieu de travail, des frais de déplacement plus importants que s'il avait été affecté dans l'agglomération nancéienne, le préjudice qu'il invoque et qui correspond aux frais et pertes de temps occasionnés par ces déplacements a pour origine le choix personnel initial de l'intéressé de ne pas faire coïncider sa résidence personnelle avec sa résidence administrative située à Epinal, lieu d'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le préjudice allégué ne peut être regardé comme présentant un lien direct de causalité avec les agissements fautifs de l'administration ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi ni même allégué que le requérant ait été privé, du fait de la décision du 11 juillet 2001, d'une chance sérieuse d'être muté dans un établissement de l'agglomération nancéienne et de réduire ainsi les frais de déplacement susmentionnés à compter de cette date ; qu'à l'appui de ses prétentions, le requérant ne saurait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que son choix de maintenir son domicile à ... était légitime eu égard au caractère prétendument provisoire de son affectation à Epinal et que sa demande de mutation aurait été, selon lui, justifiée par un rapprochement familial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'université Henri Poincaré - Nancy I la somme qu'elle réclame au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Henri Poincaré - Nancy I tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et à l'université Henri Poincaré - Nancy I. 2 N° 05NC00528