← France

03NC01154

CETATEXT000007574546 J5XLX2006X10X000000301154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01154, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01154 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS MONOD COLIN ; MONOD COLIN ; MONOD COLIN M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 10 mars et 24 septembre 2004, 4 octobre 2005, et 15 septembre 2006 présentée pour Mlle Catherine X, élisant domicile ..., par la SCP Monod-Colin, avocats au Conseil d'Etat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-867 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge, au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'application, au cas d'espèce, de la doctrine invoquée ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'après avoir dégrevé les suppléments d'impôt mis en recouvrement, pour permettre une entrevue sollicitée par la SCI « Charles de Foucault » avec l'inspecteur principal, l'administration n'a pas avisé les intéressés de son intention de poursuivre la procédure avant d'effectuer une nouvelle mise en recouvrement de ces impositions ; - le délai de prescription régi par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales a joué pour l'impôt dû au titre de l'année 1992 ; - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction des revenus fonciers des associés, sur le fondement de l'article 31 I du code général des impôts, des travaux entrepris par la SCI « Charles de Foucault », alors que ceux-ci concernent bien l'entretien et la réparation du bâtiment dont elle était propriétaire ; son affectation, temporaire, à usage professionnel, ne pouvait davantage justifier le redressement ; - l'absence de motivation des intérêts de retard caractérise une violation de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe respectivement les 16 février et 19 décembre 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal administratif a répondu à tous les moyens de la requête ; - le vice de procédure allégué n'est pas établi ; - le délai de prescription a été interrompu par la notification de redressement du 30 mai 1995 et n'était pas expiré lors de la mise en recouvrement des impositions l'année suivante ; - les travaux réalisés sur le bâtiment de la SCI « Charles de Foucault », par leur consistance et leur objet, n'étaient pas déductibles des revenus fonciers des associés, sur le fondement de l'article 31 I du code général des impôts ; - les intérêts de retard ne sont pas soumis à une obligation de motivation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X détenait 2,5 parts de la SCI « Charles de Foucault », devenue propriétaire d'un bâtiment vétuste sis à Sézanne

(51120), dont elle a entrepris la rénovation, avant de donner à bail les nouveaux locaux, à usage de bureaux ou destinés à l'exercice de professions libérales ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1992 à 1994, l'administration a remis en cause la déduction des travaux sus-évoqués, opérée sur les revenus fonciers des associés, par application de l'article 31 I du code général des impôts ; que Mlle X fait appel du jugement du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant les premiers juges, la requérante soulevait un moyen tiré de ce que la doctrine opposable à l'administration était de nature à confirmer la déductibilité de certaines dépenses de ses revenus fonciers ; que le jugement attaqué du 11 juin 2003 n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur ce moyen ; que ce jugement doit, dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification des pièces comptables de la SCI « Charles de Foucault » : Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés « sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues audits articles 46 B et 46 C » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables et autres, ainsi mentionnés aux articles 46 B et 46 C ; que le supplément d'impôt sur le revenu assigné à Mlle X a été établi à l'issue d'un tel contrôle desdits documents que la SCI « Charles de Foucault » était tenue de présenter à toute réquisition ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le service n'aurait pas respecté les principes de la procédure contradictoire avec la société vérifiée ; que la seule circonstance que la procédure engagée aurait été annoncée comme une vérification de comptabilité n'a pu avoir aucune incidence sur les garanties de la contribuable ; En ce qui concerne l'entrevue sollicitée avec l'inspecteur principal : Considérant que, conformément à une faculté offerte par la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », opposable au service en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, la société précitée a sollicité une entrevue avec l'inspecteur principal afin de lui soumettre son désaccord sur le redressement envisagé ; Considérant, en premier lieu, que la requérante allègue une méconnaissance de cette garantie des contribuables en tant qu'aucune entrevue n'aurait été organisée avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'entrevue avec l'inspecteur principal a été formulée, à titre conservatoire, le 29 juin 1995 dans le cadre des observations de la société faisant suite à la notification de redressement du 30 mai 1995 ; que cette demande était prématurée au regard des dispositions de la Charte précitée, qui autorisent cette démarche seulement « … si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressement envisagés… » ; que l'administration, qui avait néanmoins organisé la réunion sollicitée le 7 septembre 1995, a mis en recouvrement le supplément d'impôt sur le revenu annoncé, le 31 octobre 1995 ; que sur la réitération de la démarche de la société, le service a, toutefois, prononcé un dégrèvement de l'imposition en litige le 30 août 1996, puis a organisé l'entrevue sollicitée avec l'inspecteur principal le 9 octobre 1996 ; que l'impôt a été de nouveau mis en recouvrement le 31 décembre 1996 ; qu'il résulte de la chronologie des faits sus-rappelée et dans la mesure où la date de référence à prendre en compte est celle de la seconde mise en recouvrement de l'imposition, que le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, devant la Cour, la requérante invoque un autre vice de la procédure suivie à son encontre, tenant à l'absence de confirmation de l'intention du service de poursuivre le recouvrement de l'imposition contestée, après l'entrevue sus-évoquée ; qu'il résulte cependant d'un courrier du 20 octobre 1996, adressé au gérant de la société, que le directeur des services fiscaux, après avoir résumé les résultats de l'entrevue organisée le 9 octobre précédent conclut : « Je ne peux donc que confirmer la position du service vérificateur et mettre à nouveau à votre charge les impositions correspondantes … » ; que le moyen manque également en fait ; En ce qui concerne la motivation des pénalités : Considérant qu'il est constant que le supplément d'impôt consécutif au redressement en litige, a été assorti des seuls intérêts de retard, lesquels ne constituent pas une sanction au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, à laquelle se réfère l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de ces intérêts de retard, en méconnaissance des dispositions sus-mentionnées, est, par suite, inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le délai de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu … le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que, par la notification de redressement en date du 30 mai 1995, l'administration a interrompu ce délai de reprise, qui était toujours en cours pour les trois années vérifiées, s'étalant de 1992 à 1994 ; que ce délai n'était pas expiré lors de la mise en recouvrement des impositions effectuées le 31 décembre 1996 ; qu'il résulte de ces éléments que la contribuable ne peut se prévaloir de la prescription régie par l'article L. 169 précité, pour le supplément d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; En ce qui concerne les dépenses déductibles des revenus fonciers : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif à la détermination des revenus fonciers imposables : « I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien … b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction et d'agrandissement … » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le bâtiment acquis par la SCI « Charles de Foucault » était en dernier lieu affecté à des logements, au demeurant très dégradés et inhabitables en l'état, les travaux réalisés ont eu pour effet de modifier la destination des lieux, désormais occupés par des bureaux ou locaux aménagés pour l'exercice de professions libérales ; que le bâtiment rénové ne peut, dès lors, être regardé comme abritant des « locaux d'habitation » au sens du b. du 1e de l'article 31 I précité, nonobstant la circonstance que les équipements en place permettraient d'aménager des appartements ; qu'il suit de là que l'ensemble des dépenses consistant en améliorations de ces locaux ne sont pas déductibles sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; Considérant, en second lieu, que l'ampleur de la rénovation du bâtiment réalisée par la société, qui a abouti à remplacer un bâtiment en ruine par des locaux neufs à usage professionnel, ne permet pas de qualifier les travaux dans leur ensemble comme des dépenses de réparation et d'entretien, au sens du a. du même article ; S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante invoque à l'encontre du service sa propre interprétation des dépenses déductibles des revenus fonciers ; Considérant, en premier lieu que l'instruction 5 D 2224 du 15 septembre 1993, qui rappelle, de façon au demeurant non limitative, les dépenses de réparation et d'entretien pour l'application de l'article 31 I 1e du code général des impôts, en fonction notamment de divers précédents judiciaires, ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle analysée ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, que la réponse ministérielle à M. Raynal député, publiée le 4 décembre 1989 sous le n° 17 862, se borne à rappeler en termes très généraux les critères des dépenses sus-évoquées, et n'apporte ainsi aucun élément concret à l'appui de la contestation de la contribuable ; Considérant, en troisième lieu que les réponses ministérielles à MM. Dolez et Lareal, députés, publiées respectivement le 28 janvier et le 15 juillet 1991, concernent le problème, distinct, de la réduction d'impôt régie par l'article 199 sexies C du code général des impôts et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu contesté ; Sur les conclusions en remboursement de frais : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout litige né et actuel, les conclusions de la demande, tendant au remboursement des frais de constitution de garantie et au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, et doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 juin 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 7 N° 03NC01154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.