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03NC01158

CETATEXT000007574549 J5XLX2006X10X000000301158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01158, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01158 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS CABINET FILOR-JURI-FISCAL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 janvier 2006, présentée pour la SA « C.L.C. », dont le siège est ..., par Me Brancaleoni, avocat associé de Filor - Juris Fiscal ; la SA « C.L.C. » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-551 du 16 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période de 1er octobre 1993 au 28 février 1997 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 500 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA « C.L.C. » soutient que : - compte rendu de la chronologie de la procédure de redressement, la société a été privée de la garantie, prévue par la charte du contribuable vérifié, de l'examen de son cas par le supérieur hiérarchique du vérificateur, sollicité en vain par une correspondance du 14 novembre 1997 ; - contrairement à ce qu'estime le tribunal administratif, les frais relatifs aux immatriculations des véhicules vendus aux clients, et qui correspondent en réalité aux seules taxes afférentes aux certificats délivrés par les préfets, constituent des débours au sens de l'article 267 II 2e du code général des impôts, exonérés de taxe par leur nature ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 30 avril 2004 et le 14 septembre 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la procédure de redressement n'est entachée d'aucune irrégularité ; - les factures de la société comportant un forfait global pour frais d'immatriculation des véhicules ne lui permettent pas d'invoquer des débours exonérés de taxe tels qu'ils sont prévus par l'article 267 II 2e du code général des impôts ; Vu, enregistrée le 5 octobre 2006, la note en délibéré présentée pour la SA « C.L.C. » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Brancaleoni, avocat de la SA « C.L.C. », - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante allègue une méconnaissance de ses garanties, en tant qu'elle n'a pu obtenir, malgré sa demande, une entrevue avec l'inspecteur principal afin de développer sa contestation, conformément à une possibilité prévue au § 5 du chapitre III de la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que cette éventuelle entrevue, organisée après la confirmation des redressements envisagés par le vérificateur, et qui se rattache ainsi à la phase administrative de la procédure entreprise, ne peut plus être sollicitée après la clôture de celle-ci, concrétisée par la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'en l'espèce, il est constant que la société redevable a sollicité un rendez-vous auprès de l'inspecteur principal dans une correspondance du 14 novembre 1997, postérieure à la mise en recouvrement des rappels de taxe, dont elle fait mention, effectuée le 8 novembre précédent ; que cette demande d'entrevue était, dès lors, tardive ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que, peu auparavant, le service avait refusé, par lettre du 13 octobre 1997 de donner suite à une demande de saisine de la commission départementale des impôts ne peut avoir aucune incidence sur le délai, dont la durée n'est au demeurant pas précisée par la charte précitée, dans lequel un redevable peut solliciter une entrevue avec l'inspecteur principal, et qui constitue une garantie distincte ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'absence de cette entrevue caractériserait, au cas d'espèce, un vice substantiel de la procédure d'imposition n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 267 II du code général des impôts, régissant la taxe sur la valeur ajoutée : « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition … 2e Les sommes remboursées aux intermédiaires … qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ; que si la société requérante soutient avoir payé, pour le compte de ses acheteurs, les frais inhérents à l'immatriculation des véhicules sans aucune marge, lesquels auraient ainsi la nature de débours au sens de ces dispositions, elle ne conteste pas le constat du service, selon lequel les factures émises envers les clients incluaient, outre les droits afférents à cette formalité administrative, des frais de dossiers et d'envoi des plaques d'immatriculation, pour une somme établie de façon forfaitaire ; que les recettes ainsi perçues n'entrent pas dans les prévisions de l'article 267 II 2e précité ; qu'à supposer qu'une partie de ces créances ait correspondu à des débours, remboursés exactement par les clients, la société n'a pas justifié en avoir individualisé les montants dans sa comptabilité, ni en avoir rendu compte tant aux commettants qu'à l'administration fiscale comme exigé par ces mêmes dispositions ; que, dès lors, sur leur fondement, le service a pu, à bon droit, refuser d'exonérer les recettes en cause de la taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA « C.L.C. » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA « C.L.C. », la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA « C.L.C. » est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA « C.L.C » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC01158

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