CETATEXT000007574551 J5XLX2006X10X000000301249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC01249, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01249 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS CABINET D'AVOCATS AGIK'A Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991174 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement qui ne répond pas à l'ensemble de ses moyens est irrégulier ; - il comporte une contradiction dans ses motifs ; - la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de bail et de mise à disposition de locaux d'habitation ; que la réglementation hôtelière précise que les hôtels de tourisme peuvent comporter des cuisines ou des kitchenettes ; que les résidences de tourisme classées qui offrent le même type de prestations relèvent du même régime fiscal ; que les contrats passés avec la clientèle sont des contrats de louages d'ouvrages et non de choses ; que compte tenu des prestations offertes, la résidence Les Silènes doit être regardée comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; - en prononçant des dégrèvements et en acceptant de rembourser la TVA, l'administration a implicitement admis le caractère hôtelier de l'activité exercée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ne sont pas recevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'E.U.R.L. X dont M. X est l'actionnaire unique a acquis en 1991 plusieurs lots de copropriété dans la résidence Les Silènes à Allevard (Isère) et en a confié la gestion par mandat à la SA Résiclub ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'EURL, l'administration fiscale a remis en cause la pratique de l'amortissement dégressif, la déduction de l'amortissement des biens figurant à l'actif et l'imputation du déficit catégoriel pour les années 1992 à 1997 du revenu global de M. X ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces chefs de redressement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par trois décisions en date du 4 mai 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 859 631 F (131 050,05 euros), des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers de première instance que le litige dont le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été saisi ne portait que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1994 à 1997 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, présentées directement en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.