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03NC01249

CETATEXT000007574551 J5XLX2006X10X000000301249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC01249, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01249 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS CABINET D'AVOCATS AGIK'A Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991174 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement qui ne répond pas à l'ensemble de ses moyens est irrégulier ; - il comporte une contradiction dans ses motifs ; - la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de bail et de mise à disposition de locaux d'habitation ; que la réglementation hôtelière précise que les hôtels de tourisme peuvent comporter des cuisines ou des kitchenettes ; que les résidences de tourisme classées qui offrent le même type de prestations relèvent du même régime fiscal ; que les contrats passés avec la clientèle sont des contrats de louages d'ouvrages et non de choses ; que compte tenu des prestations offertes, la résidence Les Silènes doit être regardée comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; - en prononçant des dégrèvements et en acceptant de rembourser la TVA, l'administration a implicitement admis le caractère hôtelier de l'activité exercée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ne sont pas recevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'E.U.R.L. X dont M. X est l'actionnaire unique a acquis en 1991 plusieurs lots de copropriété dans la résidence Les Silènes à Allevard (Isère) et en a confié la gestion par mandat à la SA Résiclub ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'EURL, l'administration fiscale a remis en cause la pratique de l'amortissement dégressif, la déduction de l'amortissement des biens figurant à l'actif et l'imputation du déficit catégoriel pour les années 1992 à 1997 du revenu global de M. X ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces chefs de redressement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par trois décisions en date du 4 mai 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 859 631 F (131 050,05 euros), des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers de première instance que le litige dont le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été saisi ne portait que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1994 à 1997 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, présentées directement en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «

  1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. … /
  2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appartements acquis par l'EURL X sont situés dans une résidence de tourisme et qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation sous forme de location pour des séjours touristiques ; qu' il est constant que la location des appartements de la résidence Les Silènes est assortie de l'offre de services para-hôteliers tels qu'un accueil, un service de petit déjeuner et de nettoyage du logement, la location du linge de toilette et de maison et de la télévision et un salon de convivialité ; que, dès lors, même si les clients de cette résidence disposaient d'équipements leur permettant de ne pas utiliser les prestations hôtelières pour le nettoyage des locaux et la nourriture, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les résidences de tourisme du bénéfice des dispositions fiscales relatives à l'amortissement des investissements hôteliers, ces appartements constituaient des investissements hôteliers pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'amortissement de ces biens pouvait être calculé selon le système dégressif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : Considérant que M. et Mme X ne justifient pas de l'existence d'un litige né et actuel qui les opposerait au comptable public concernant le paiement d'intérêts moratoires ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme X au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 131 050,05 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1992 à 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 octobre 2003 est annulé. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à
  3. Article 4 : L'Etat versera M et Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC01249

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