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05NC00576

CETATEXT000007574561 J5XLX2006X11X000000500576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC00576, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00576 Non-lieu 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROTH PITTET M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2005, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Pittet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0101829 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, ne précisant pas que les acquéreurs ne souhaitaient pas donner les biens en location, alors que le nouveau régime issu de la loi de finances pour 1999 n'est susceptible de s'appliquer que si les immeubles sont affectés à un usage privatif ; - l'administration qui lui rembourse la TVA puis la lui réclame alors qu'il a déjà du mal à vendre ses terrains, aurait pu au moins lui accorder une remise des pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement qui cite et applique la loi fiscale est suffisamment motivé et une éventuelle mise en location était sans incidence sur le régime fiscal applicable ; - le service s'est borné en l'espèce à tirer les conséquence de la modification de la loi fiscale ; - le contexte de cette affaire justifie un dégrèvement des pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux du Doubs a accordé à M. X le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 947 €, des pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe à la valeur ajoutée en litige au titre de l'année 1998 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les pénalités dont étaient assortis, pour un montant de 6 947 euros, les rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de l'exercice 1998. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est 2 N° 05NC00576

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