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05NC00596

CETATEXT000007574563 J5XLX2006X11X000000500596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 05NC00596, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00596 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA FRICKER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2005, présentée pour HABITATS de HAUTE-ALSACE, nouvelle dénomination de l'OPHLM Espace Habitat 68, dont le siège est 73 rue de Morat à Colmar

(68000), par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; HABITATS de HAUTE-ALSACE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 010494 en date du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a partiellement annulé le titre exécutoire émis le 26 juillet 2001, à l'encontre de la société Gardenland et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du marché qu'il a été obligé de prononcer en raison des carences de l'entreprise Gardenland, en charge de l'entretien des espaces verts des résidences de l'office, à exécuter les prestations prévues audit marché ; 2°) - de rejeter la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg de la société Gardenland tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour un montant de 43 211,98 € (283 452 F) ; 3°) - de mettre à la charge de la société Gardenland la somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été dans l'obligation de résilier le marché conclu avec la société Gardenland qui n'avait pas assuré ses prestations ; - le montant du titre exécutoire émis à l'encontre de la société Gardenland correspond au coût du marché de substitution qu'il a été obligé de passer pour faire exécuter les prestations d'entretien des espaces verts qu'elle n'avait pas réalisées ; - il n'avait produit en première instance qu'une seule facture d'un montant de 92 092 F et c'est pourquoi le tribunal n'a que partiellement annulé le titre exécutoire ; - il produit une deuxième facture qui justifie la totalité du montant réclamé ; - la décision de résiliation est régulièrement intervenue, conformément aux dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, en raison des manquements avérés de la société Gardenland dans l'exécution des prestations prévues au marché ; - un marché de substitution a été passé suivant la procédure de marché négocié avec l'entreprise Brio, arrivée deuxième à l'issue de l'appel d'offres initial, en raison de l'urgence à réaliser les travaux d'entretien des espaces verts laissés à l'abandon ; - sa demande indemnitaire est justifiée en raison des carences de la société Gardenland et de sa perte d'image auprès des locataires ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe les 6 septembre 2005 et 25 janvier 2006, les mémoires en défense présentés pour la société Gardenland, par Me Fricker, avocat au barreau de Colmar, qui conclut au rejet de la requête et forme appel incident en vue d'obtenir l'annulation totale du titre exécutoire litigieux et la condamnation de HABITATS DE HAUTE-ALSACE à lui payer la somme de 3 755,24 € correspondant aux prestations facturées pour trois nouveaux sites, conformément à la demande de l'Office et demande la somme de 4 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation du marché dont elle était titulaire ; - le retard constaté dans la tonte des gazons est dû à une très forte pluviométrie au printemps 2001 ; - les allégations de l'Office concernant la non exécution de ses prestations ne sont pas établies ; - il n'y a eu aucun constat contradictoire pour relever le défaut d'entretien des espaces verts qui lui est reproché ; - la résiliation du marché fondée sur l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières est intervenue suivant une procédure irrégulière ; - le marché de substitution a été conclu sans appel d'offres et aucune urgence ne justifiait l'absence de mise en concurrence ; - l'office s'est borné à attribuer le nouveau marché à l'entreprise arrivée en seconde position à l'issue de l'appel d'offres initial et qui été invitée à établir un devis, avant même qu'elle n'ait elle-même reçu la lettre de résiliation de son marché ; - cette précipitation traduit la volonté de l'Office de changer purement et simplement de prestataire de services ; - le marché de substitution ne lui a pas été notifié, en sorte qu'elle n'a pas été mise à même d'user de son droit de suivre les prestations exécutées par la nouvelle entreprise et qu'elle est fondée à demander l'annulation totale du titre exécutoire émis à son encontre à raison desdites prestations ; - elle est en droit de réclamer la somme de 3 755,24 € correspondant au montant des factures adressées à l'OPHLM Espace Habitat 68, ainsi que la somme de 50 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de résiliation irrégulière du marché et du manque à gagner qui en est résulté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marché publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 ; - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux,Llorens, avocat de Habitats de Haute-Alsace et de Me Fricker, avocat de la société Gardenland, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de HABITATS de HAUTE-ALSACE : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire émis à l'encontre de la société Gardenland : Considérant que, par deux actes d'engagement signés le 22 janvier 2001, la société Gardenland s'est vue attribuer deux lots du marché de travaux d'entretien des espaces verts des résidences appartenant à l'OPHLM Espace Habitat 68 actuellement dénommé Habitats de Haute Alsace ; que, par un courrier du 11 mai 2001, celui-ci informait la société qu'elle ne respectait pas le cahier des charges pour l'exécution des prestations techniques, la tonte des pelouses, le ramassage des résidus et le désherbage, la mettait en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles dans un délai de 15 jours lui étant accordé, et lui précisait qu'il ferait appel à une entreprise de son choix aux risques et frais de l'entrepreneur en cas de nouvelle carence ; que, par un courrier du 31 mai 2001, l'OPHLM Espace Habitat 68, constatant la carence de la société Gardenland, l'informait qu'il allait faire exécuter, conformément à l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières, à ses risques et frais, une remise à niveau des espaces verts qu'elle avait négligés et qu'il prononçait la résiliation aux torts exclusifs de la société des deux marchés susmentionnés ; que le maître de l'ouvrage ayant fait appel à la société Brio pour remettre en état les espaces verts, il a émis en date du 26 juillet 2001, un titre exécutoire à l'encontre de la société Gardenland d'un montant de 43 211,98 € correspondant aux frais engagés à ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPHLM Espace Habitat 68 a fait exécuter les prestations d'entretien des espaces verts de ses résidences par la société Brio, sans qu'avant le commencement de celles-ci, la société Gardenland ait reçu notification de la décision de l'Office de passer un nouveau marché à ses risques et périls ainsi que de la désignation du titulaire du marché ; que, dans ces conditions, la société Gardenland n'a pas été mise en mesure d'user du droit qu'elle avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; que la mesure ainsi prise à l'égard de la société Gardenland était irrégulière ; que, par suite, celle-ci ne saurait être tenue de supporter les conséquences onéreuses qui en sont résultées ; que, dès lors, le titre de perception émis à son encontre le 26 juillet 2001 pour non paiement de la facture émise par la société Brio pour un montant de 43 211,98 € est irrégulier et doit être annulé ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de HABITATS de HAUTE-ALSACE : Considérant que si HABITATS de HAUTE-ALSACE demande une somme de 50 000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des carences de la société Gardenland, des diligences qu'il a dû entreprendre pour procéder au remplacement de l'entreprise défaillante et de l'atteinte à son image auprès de ses locataires, il n'établit pas la réalité de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que HABITATS de HAUTE-ALSACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a partiellement annulé le titre exécutoire qu'il avait émis à l'encontre de la société Gardenland et a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'appel incident de la société Gardenland : Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de décharge de la société Gardenland ; Considérant, en second lieu, que si la société Gardenland demande la somme de 3 755,24 € correspondant à des prestations qu'elle aurait exécutées conformément à un devis demandé par Espace Habit 68 du 2 mai 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office ait émis un ordre de service correspondant aux prestations, objet du devis, qui avait été demandé à titre d'information ; que, dès lors, la réclamation de la société Gardenland tendant au paiement de ladite somme est mal fondée et doit être rejetée ; Considérant, enfin, que si la société Gardenland demande la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation irrégulière du marché dont elle était titulaire et du manque à gagner en résultant, elle ne chiffre pas le montant des dépenses réellement engagées pour l'exécution du marché, ni son manque à gagner effectif, qui ne peut résulter du montant des marchés résiliés ; que, dès lors, à supposer que la résiliation du marché ait été irrégulère, sa réclamation indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gardenland est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a que partiellement annulé le titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2001 par l'OPHLM du département du Haut-Rhin, à présent dénommé HABITATS de HAUTE-ALSACE ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Gardenland sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de HABITATS de HAUTE-ALSACE, la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de HABITATS de HAUTE-ALSACE fondées sur ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 010494 en date du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 26 juillet 2001 par l'OPHLM Espace Habitat 68 pour un montant de 43 211,98 € (283 452 F) est annulé dans sa totalité. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel d'HABITATS de HAUTE-ALSACE et du recours incident de la société Gardenland sont rejetés. Article 4 : HABITATS de HAUTE-ALSACE versera à la société Gardenland la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à HABITATS de HAUTE-ALSACE et à la société Gardenland. 2 N° 05NC00596

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