CETATEXT000007574568 J5XLX2006X10X000000300733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC00733, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00733 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, le recours enregistré le 24 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0415 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé la décharge de la taxe professionnelle due par la SARL Scierie Clerc au titre de l'année 1998 à hauteur de 4 020,54 € ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Scierie Clerc ; Il soutient que la clôture des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 1999 ne constitue pas un événement au sens de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à faire courir le délai spécial de réclamation ; que le délai de réclamation était expiré à la date de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2006, présenté pour la SARL Scierie Clerc ayant son siège ... par Me X..., avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- a)l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- b)l 'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation… » ; que l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile… » ; Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Scierie Clerc au titre de l'année 1998 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1998 ; que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1999 en application du
- a)de l'article R. 196-2 précité ; que la société Scierie Clerc a clôturé le 31 juillet 1999 l'exercice comptable, ouvert le 1er août 1998 ; qu'elle a souscrit la déclaration de résultats de cet exercice le 19 novembre 1999 ; qu'alors même que la valeur ajoutée de l'année 1998 couvrait deux exercices comptables différents, la circonstance que la clôture des comptes n'est intervenue qu'en 1999 ne saurait constituer un événement au sens du
- b)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à ouvrir un délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2000 ; que, par suite, la demande de plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 1998 présentée par la société Scierie Clerc le 10 février 2000 était tardive ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la connaissance tardive des comptes constituait un événement de nature à ouvrir le délai spécial de réclamation pour faire droit à la demande de la société Scierie Clerc ; Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen relatif à la recevabilité de la requête invoqué par la société Scierie Clerc et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Scierie Clerc la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions de la SARL Scierie Clerc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Scierie Clerc au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 000415 du 3 avril 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la SARL Scierie Clerc a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Reugney est remise à sa charge à hauteur de 4 020,54 €. Article 3 : Les conclusions de la SARL Scierie Clerc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Scierie Clerc. 3 N°03NC00733