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05NC01061

CETATEXT000007574576 J5XLX2006X06X000000501061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 05NC01061, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01061 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ROSSELOT-HENNEMANN M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005, présentée pour M. Yann X, élisant domicile ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège est 200 Avenue Salvadore Allende à Niort

(79038), par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101714 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à ce que le département de la Haute-Saône soit condamné à réparer leurs préjudices après l'accident de la circulation dont a été victime M. Yann X le 11 avril 1999 alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur le CD 67 ; 2°) de condamner le département de la Haute-Saône à leur verser les sommes de 2 843,52 euros au titre du préjudice matériel, de 2 896,54 euros au titre du préjudice corporel de M. X et de 2 286,74 euros en remboursement de ce qui a été réglé à Mlle Y, passagère de M. X ; 3°) de condamner le département de la Haute-Saône à leur verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que le tribunal administratif s'est mépris en considérant que les conditions de dégradation de la chaussée ne constituaient pas un obstacle particulièrement dangereux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour le département de la Haute-Saône par la SCP Henneman-Rosselot-Demoly, avocats ; Le département fait valoir que : - le léger fluage dont était atteint le revêtement de la chaussée ne peut constituer un défaut d'entretien normal de celle-ci ; - M. X a commis une imprudence en effectuant un dépassement dangereux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Rodrigues pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de M. X et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et sa passagère Mlle Y ont été victimes, le 11 avril 1999, alors qu'ils circulaient sur le CD 67 dans le sens Langres-Gray sur le territoire de la commune de Champlitte, d'un accident de la circulation, leur motocyclette s'étant renversée sur la chaussée après le dépassement d'une automobile ; que si la chaussée présentait, à l'endroit de l'accident, le long de la ligne médiane, un fluage, c'est-à-dire une légère ondulation due aux efforts des essieux de poids-lourds dans les courbes, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du procès verbal établi par la brigade de gendarmerie de Champlitte, que M. X a effectué, malgré la présence d'une ligne blanche continue, un dépassement dans une zone de virages dont le caractère dangereux était signalé par des panneaux et ne maîtrisait pas la vitesse de son véhicule ; que, dans ces conditions, la faute de conduite commise par M. X est la cause exclusive du préjudice dont il demande réparation ; que, par suite, la responsabilité du département de la Haute-Saône ne peut être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann X, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, au département de la Haute-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon. Délibéré après l'audience du 24 mai 2006, à laquelle siégeaient : M. Leducq, président de chambre, Mme Monchambert, président, M. Collier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin 2006. Le rapporteur, Signé : R. COLLIER Le président, Signé : A. LEDUCQ Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT 4 N° 05NC01061

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