CETATEXT000007574581 J5XLX2006X10X000000301191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01191, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01191 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY Mme Michèle RICHER M. LION Vu, la requête enregistrée le 1er décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2004, 1er février 2005 et 3 août 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bossut ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981711 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 524,49 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que leur réclamation a été rejetée par une personne qui n'était pas compétente pour le faire ; - que le jugement qui se prononce sur le fondement de l'article 156 I du code général des impôts statue ultra petita ; - que la notification de redressement et la décision de rejet de sa réclamation n'étaient pas motivées ; - qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - que la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de bail et de mise à disposition de locaux d'habitation ; - que les biens immobiliers loués par la société Locamarl sont des locaux à usage commercial ; - que des prestations de nature hôtelière sont fournies ; - que la réglementation hôtelière précise que les hôtels de tourisme peuvent comporter des cuisines ou des kitchenettes ; - que les résidences de tourisme classées qui offrent le même type de prestations relèvent du même régime fiscal ; - que les contrats passés avec la clientèle étant des contrats de louages d'ouvrages et non de choses, les amortissements sont déductibles sans qu'il y ait lieu d'appliquer le plafonnement qui ne vise que les biens donnés en location ; - que l'instruction du 14 août 1996 précise que les installations en cause doivent être assimilées à des résidences de tourisme ; - que compte tenu des prestations offertes, les biens mis à disposition par la société Locamarl doivent être regardés comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; - que pour la même résidence ou des résidences similaires, l'administration a prononcé des dégrèvements ou accepté de rembourser la TVA, ce qui implique qu'elle a implicitement admis le caractère hôtelier de l'activité exercée ; Vu les mémoires enregistrés les 16 août 2005 et 5 avril 2006 présentés par M. et Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2004, complété par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2004 et 27 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Locamarl, dont M. et Mme X sont les uniques associés, a acquis en 1989 des appartements dans des résidences de tourisme et les donne en location à des sociétés d'exploitation hôtelière ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de l'amortissement des immeubles donnés en location pour les années 1994 et 1995 ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement mentionne que les requérants entendent imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur leur revenu global les déficits dégagés par l'EURL Locamarl, alors que le litige porte sur le refus de prendre en compte le déficit résultant de l'amortissement des appartements donnés en location, il ne saurait de ce seul fait être regardé comme ayant statué « ultra petita » ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet opposée par le directeur à la réclamation des contribuables et de son insuffisante motivation sont inopérants ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée… » ; Considérant que, dans la notification de redressement en date du 18 avril 1997, le vérificateur a indiqué que le rehaussement du bénéfice faisait suite aux redressements notifiés à la SARL Locamarl, qu'il était fait application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et que ces dispositions s'appliquaient aux particuliers qui donnent en location des biens par l'intermédiaire d'associations ou d'organismes de diverse nature ; qu'une telle notification, qui fait suite à une autre notification, dont il n'est pas contesté qu'elle était suffisamment motivée, doit être regardée comme étant, elle-même, suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°/ lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts » ; Considérant que lorsqu'elle intervient, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.59A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître uniquement des questions de fait ; qu'en l'espèce, le litige portait sur une question de droit relative au champ d'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, ladite commission était incompétente pour en connaître ; que, dès lors, la circonstance que le vérificateur a rayé, sur la réponse aux observations du contribuable du 2 décembre 1997, la mention selon laquelle la commission départementale des impôts pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration n'a pas privé la société d'une garantie légale et n'a pas entaché la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. … / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; … » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code, alors en vigueur : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ; Considérant que les contribuables entendent imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur leur revenu global des années 1994 et 1995 le déficit dégagé par la société Locamarl dont l'activité consistait à acquérir des appartements dans des résidences de tourisme et à les louer par baux commerciaux à différentes sociétés d'exploitation hôtelière ; que, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a refusé de prendre en compte l'essentiel du déficit résultant de l'amortissement des appartements dont s'agit ; Considérant, en premier lieu, que les contribuables font valoir que l'activité de la société Locamarl ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, mais une prestation de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application des ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que la société Locamarl limitait son activité à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de services offertes aux résidents ; que les appartements meublés loués à ces sociétés d'exploitation étaient destinés à l'habitation, nonobstant la circonstance que les personnes qui y séjournaient n'en faisaient pas leur domicile et qu'elles acquittaient une taxe de séjour et non une taxe d'habitation ; que, par suite, les prestations éventuellement assurées par les sociétés d'exploitation ne sauraient, en tout état de cause, donner aux contrats de location conclus par la SARL Locamarl le caractère de conventions de louages de services les faisant échapper au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la location d'appartements meublés ne saurait être assimilée à la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; que, sur ce point, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lequel n'a pas pour objet de déterminer les modalités d'imposition des recettes tirées de l'activité concernée ; que la circonstance que la SARL Locamarl aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de la mise à disposition de l'immeuble litigieux est sans influence sur l'application des règles relatives à l'impôt sur le revenu ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer, en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, dès lors que la SARL susmentionnée ne fournit pas de services autres que la mise à disposition d'un bien ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que d'autres personnes placées dans la même situation auraient obtenu des dégrèvements est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°03NC01191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.