CETATEXT000007574583 J5XLX2006X10X000000301192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/45/CETATEXT000007574583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01192, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01192 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY ; ROBERTY Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2004 et 1er février 2005, présentée pour la SARL LOCAMARL, dont le siège est ... à Saint Raphael
(83700), par Me X..., avocat ; la SARL LOCAMARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801711 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que leur réclamation a été rejetée par une personne qui n'était pas compétente pour le faire ; - que la notification de redressement et la décision de rejet de sa réclamation n'étaient pas motivées ; - qu'elles ont été privées de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - que la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de bail et de mise à disposition de locaux d'habitation ; - que des prestations de nature hôtelière sont fournies , - que la réglementation hôtelière précise que les hôtels de tourisme peuvent comporter des cuisines ou des kitchenettes ; - que les résidences de tourisme classées qui offrent le même type de prestations relèvent du même régime fiscal ; - que les contrats passés avec la clientèle étant des contrats de louages d'ouvrages et non de choses, les amortissements sont déductibles sans qu'il y ait lieu d'appliquer le plafonnement qui ne vise que les biens donnés en location ; - que l'instruction du 14 août 1996 précise que les installations en cause doivent être assimilées à des résidences de tourisme ; - que, compte tenu des prestations offertes, les biens mis à disposition par la SARL LOCAMARL doivent être regardés comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; - que, pour la même résidence ou des résidences similaires, l'administration a prononcé des dégrèvements ou accepté de rembourser la TVA, ce qui implique qu'elle a implicitement admis le caractère hôtelier de l'activité exercée ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 août et 19 août 2005 et 5 avril 2006, présentés par la SARL LOCAMARL ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2004, complété par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2004 et 27 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés , Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LOCAMARL, dont M et Mme X sont les uniques associés, a acquis, en 1989, des appartements dans des résidences de tourisme et les donne en location à des sociétés d'exploitation hôtelière ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de l'amortissement des immeubles donnés en location pour les années 1994 et 1995 ; que la SARL LOCAMARL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ; Considérant que la société requérante n'a été assujettie à aucune cotisation d'impôt sur le revenu dès lors qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, dans le cas des sociétés de personnes, qui est celui de l'espèce, les impositions sur le revenu sont établies, sauf exception, à l'encontre des seuls associés ; que le fait que la procédure de contrôle, qui a abouti aux redressements en litige, ait été diligentée contre la société ou que la limitation des amortissements la concerne directement est, à cet égard, sans influence ; que, dès lors, la société n'a pas intérêt à agir contre les impositions en litige qui ont été établies au nom des associés ; que, par suite, sa requête qui n'est pas recevable ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LOCAMARL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOCAMARL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC01192