CETATEXT000007574611 J5XLX2006X08X000000400807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00807, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00807 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MARTIN M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la Cour, présentée pour l'association dite « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», ayant son siège 5 Allée des Carpes à Rhodes
(57810), représentée par son président en exercice, M. et Mme X, élisant domicile ... et Mme Brigitte Y, élisant domicile ..., par Me Martin ; L'association « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», M. et Mme X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 02-01303 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2001 par laquelle l'assemblée délibérante de la communauté de communes de l'Etang du Stock a fixé le tarif de la redevance d'ordures ménagères pour l'année 2001 ; 2°) - d'annuler ladite délibération ; 3°) - de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la communauté de communes de l'Etang du Stock au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la délibération attaquée est contraire au principe général d'égalité devant l'impôt ; - l'instauration d'une tarification spécifique aux résidences secondaires est contraire à l'article L.
- 227-1 du code électoral ; - ladite délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 2222-24 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 1522 du code général des impôts ; - la délibération litigieuse est incompréhensible et méconnaît les dispositions de l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales ; - ladite délibération méconnaît le principe de l'égalité entre les usagers ; - le service rendu est déficient et crée ainsi une rupture d'égalité entre les usagers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour la communauté de communes de l'Etang du Stock, par Me Nedelec ; La communauté de communes de l'Etang du Stock conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'appel de l'association « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», de M. et Mme X et de Mme Y est irrecevable et, subsidiairement, infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que, par délibération en date du 20 avril 2001, la communauté de communes de l'Etang du Stock a fixé le tarif de la redevance de ramassage des ordures ménagères pour l'exercice 2001 à 135 F par personne, 405 F par caravane, 540 F par résidence secondaire et 550 F par commerce et par association ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne constitue pas une imposition, les requérants ne sauraient utilement faire valoir ni que la fixation de tarifs forfaitaires pour les résidences secondaires, caravanes, commerces et associations constituerait une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, ni que le mode de calcul ainsi fixé ne serait pas conforme à celui établi par l'article 1522 du code général des impôts concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L.
- 227-1 du code électoral, qui sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée en ce qu'elle prévoit un tarif forfaitaire propre aux résidences secondaires ; Considérant, en troisième lieu, que la délibération attaquée a pour seul objet de fixer le tarif de la redevance de ramassage des ordures ménagères ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que puissent être invoquées en l'espèce les dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la collecte porte à porte des ordures ménagères au moins une fois par semaine pendant la saison touristique dans les communes classées ou regroupant plus de 500 habitants saisonniers, l'omission du rappel de ces dispositions, qui sont au demeurant directement applicables aux collectivités concernées sans décision préalable de leur organe délibérant, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers ne peut également qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X et Mme Y, qui habitent dans un lotissement privé auquel n'ont pas accès les engins de ramassage des ordures ménagères, ne sauraient sérieusement faire valoir que le service qui leur est rendu serait de qualité médiocre en tant que le point de ramassage est situé à l'extérieur du lotissement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Etang du Stock, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'association « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», de M. et Mme X et de Mme Y les sommes de 500 € (cinq cents euros), 250 € (deux cent cinquante euros) et 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des frais exposés par la communauté de communes de l'Etang du Stock et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», de M. et Mme X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : L'association « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», M. et Mme X et Mme Y verseront à la communauté de communes de l'Etang du Stock une somme respective de 500 € (cinq cents euros), 250 € (deux cent cinquante euros) et 250 € (deux cent cinquante euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association « INTERACTION ASSOCIATIVE DE RHODES», à M. et Mme X, à Mme Brigitte Y et à la communauté de communes de l'Etang du Stock. 2 04NC00807