CETATEXT000007574630 J5XLX2006X08X000000300754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00754, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00754 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, I, sous le n° 03NC00754, la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril et 8 juillet 2004, présentée par MM. Jacques, Pascal, Vincent X et Mme Isabelle X agissant en qualité d'héritiers, venant aux droits de Mme Thérèse X décédée le 23 décembre 2000, élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1149 du 4 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme Thérèse X tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de leur accorder la décharge de cette imposition, en droits et pénalités ; 3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ; Les héritiers de Mme X soutiennent que : - la procédure de redressement est irrégulière dès lors que l'abus de droit invoqué aurait dû recevoir le visa d'un inspecteur divisionnaire des impôts, et non d'un inspecteur principal, conformément à l'article R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; - en outre la notification de redressement aurait dû être adressée à la contribuable sous son nom de naissance conformément à la loi du 6 fructidor de l'an II ; - c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a d'ailleurs pas statué sur l'abus de droit allégué par l'administration, a refusé de faire application de l'article 151 octies du code général des impôts régissant les plus values constatées lors de l'apport d'une exploitation individuelle agricole à une société ; - l'abus de droit n'est pas caractérisé, compte tenu des conditions dans lesquelles l'EARL du Souvenir a obtenu des apports d'actifs et des mises à disposition de terres par des membres de la famille, coordonnés en vue d'assurer la succession de Mme Thérèse BERTHELEMY et de son époux ; - la facturation des fermages à l'EARL par M. Jacques X s'explique par ses qualités de bailleur de terres et d'assujetti à la TVA. - l'administration invoque un nouveau motif, non mentionné lors des redressements, tiré de l'erreur comptable qu'aurait commise Mme X en maintenant à son actif des plantations, qui devraient être regardées comme revenus dans son patrimoine privé, avant d'être données à bail à son fils Vincent ; ce motif n'est pas fondé, au regard de l'article 14 du code général des impôts et de l'instruction 5 E 1243, dès lors que l'exploitante a, en réalité, pris une décision de gestion concernant les terres en cause ; - les modalités des apports consentis à l'EARL sont conformes aux récentes lois de finances et à l'instruction 5 E - 3 - 96 du 28 mai 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 24 décembre 2003, 9 juin et 1er septembre 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le visa de l'abus de droit est conforme aux exigences de l'article R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; - les conditions d'application de l'article 151 octies du code général des impôts n'étaient pas remplies en l'espèce, dès lors que l'apport reçu par l'EARL du Souvenir ne correspondait pas à l'ensemble de l'actif de l'exploitation de Mme X ; - en outre, l'abus de droit est caractérisé par les modalités de transmission des terres en cause, entre les membres de la famille et la nouvelle EARL ; - l'observation formulée sur les plantations données en location à M. Vincent X par sa mère, ne constitue pas un nouveau motif du redressement litigieux, et n'a aucune incidence sur le calcul de la plus value retenue ; Vu, II, sous le n° 03NC00954, la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril et 8 juillet 2004, présentée par MM. Jacques, Pascal, Vincent X et Mme Isabelle X agissant en qualité d'héritiers, venant aux droits de Mme Thérèse X décédée le 23 décembre 2000, élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1764 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme Thérèse X, tendant à obtenir la décharge du rappel de cotisation sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ; Les héritiers de Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé à la contribuable le droit au report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport de ses actifs à l'EARL du souvenir, dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 151 octies du code général des impôts ; - l'administration n'a pas établi l'abus de droit qu'elle invoque ; - la notification de redressement aurait dû être signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; ce document aurait dû être adressée à sa destinataire sous son nom de jeune fille, conformément à la loi du 6 fructidor de l'an II ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 24 décembre 2003 et 9 juin 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la notification de redressement a été signée par un agent compétent au regard des exigences de l'article R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; la loi du 6 fructidor de l'an II, invoquée par les requérants n'est pas applicable en matière fiscale ; - les conditions d'application de l'article 151 octies du code général des impôts n'étaient pas remplies en l'espèce et les modalités de l'apport des actifs de la contribuable à une EARL permettent d'établir un abus de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ; Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes n° 03NC00754 et n° 03NC00954 concernent la situation de la même contribuable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que Mme Thérèse X, qui exploitait des terres agricoles et des vignes à Taissy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.