CETATEXT000007574632 J5XLX2006X08X000000300784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00784, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00784 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-1555 du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions ; 3°) de lui accorder une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'intégration dans les salaires imposables, des indemnités journalières, par application de l'article 81 du code général des impôts, sans prendre en compte l'exonération, plafonnée selon le propre barème de l'administration, des mêmes sommes, ce qui aboutit à une double imposition partielle des bases de l'impôt : Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 26 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré d'une double imposition de certaines allocations pour frais n'est pas fondé ; Vu, enregistré au greffe le 10 mai 2004, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il persiste dans les conclusions et moyens de sa requête, en ajoutant que le mémoire en défense a été signé par un fonctionnaire territorialement incompétent ; Vu, enregistré au greffe le 24 juin 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il confirme ses propres conclusions et moyens en précisant que le signataire du précédent mémoire en défense disposait d'une délégation de signature à cette fin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X effectuait, au cours des années 1995 à 1997, de fréquents déplacements sur des chantiers en sa qualité de salarié de la société « Gecalsthom » ; que son employeur lui versait des allocations destinées à compenser les frais induits par ces déplacements ; que dans ses déclarations de revenus des années 1995, 1996 et 1997, le salarié a exercé l'option pour la déduction des frais réels de ses salaires, prévue au 3e de l'article 83 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le montant de ces frais par deux notifications de redressement successives des 23 février et 19 novembre 1998 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce chef de redressement ; Sur la représentation de l'Etat défendeur en appel : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est le défendeur, au nom de l'Etat, dans la présente instance a justifié la délégation de signature accordée à M. Y, directeur départemental affecté à la direction de contrôle fiscal Est, pour présenter des mémoires devant la Cour ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que le mémoire en défense aurait été signé par un agent n'ayant pas qualité pour présenter des observations au nom de l'Etat ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet … » ; que selon l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction a effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les allocations spéciales versées par les employeurs sur le fondement de l'article 81-1° précité ne sont affranchies de l'impôt que lorsqu'elles couvrent des frais inhérents à la fonction du salarié qui n'ont pas déjà été déduits en vertu du 3e de l'article 83 ; qu'il est constant qu'au cas d'espèce, les frais de déplacement du requérant ont été déduits des salaires bruts, selon leur montant réel justifié, conformément au 3e de l'article 83 ; que par suite, les allocations versées par l'employeur, afin de compenser ces frais professionnels, se trouvaient exclues du champ d'application du 1e de l'article 81, et demeuraient par suite, incluses dans les salaires bruts, dont elles constituaient un élément ; qu'il suit de là que le moyen, soulevé par l'appelant, tiré de ce que ces allocations pour frais devaient être partiellement exonérées d'impôt, en fonction d'un barème spécifique à la mise en oeuvre des allocations spéciales régies par l'article 81-1e , n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance : Considérant d'une part que le nouveau code de procédure civile est inapplicable devant les juridictions administratives ; que d'autre part, dans la mesure où l'appelant peut être regardé comme sollicitant le remboursement des frais qu'il a exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; Sur la suppression de passages injurieux des mémoires de l'appelant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites …Pourront … les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux outrageants et diffamatoires … » ; que l'examen des mémoires du requérant révèle l'existence de passages injurieux ou diffamatoires à l'encontre de l'administration ou des premiers juges ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 741-2 précité, d'ordonner la suppression des passages suivants : dans le mémoire introductif d'appel : Page 1 : de « Pour éviter la récidive … » jusqu'à « … artifice fiscal » ; page 4 - ensemble des paragraphes ayant pour titres « Considérant toutefois » et « Attendu par ailleurs » ; dans le mémoire enregistré le 10 mai 2004 : Page 1 : depuis « Illustrement inconnu » … jusqu'à … directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle … » ; ensemble de la page 5 ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'un requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; Considérant que la présente requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le requérant à une amende de 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il est ordonné la suppression, dans les mémoires du requérant, des passages susmentionnés. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : M. X est condamné à une amende de 500 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, ainsi qu'au trésorier payeur général du Doubs. 4 N° 03NC00784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.