CETATEXT000007574634 J5XLX2006X08X000000300933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00933, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00933 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2003, présentée pour la SCI VERONIQUE, dont le siège est ..., par Me X..., avocate au Barreau de l'Aube ; la SCI VERONIQUE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9800857-9801738 en date du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition en droits et intérêts de retard ; 3°) de lui accorder le remboursement du droit de timbre de 15 euros auquel est soumise la requête ; La SCI VERONIQUE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre la déduction, des résultats de la société, du mali de confusion des patrimoines constaté à la suite du rachat de la totalité des actions de la SA Aux Beaux Bois, entraînant la dissolution de celle-ci, conformément à l'article 1844-5 du code civil ; - l'acte anormal de gestion allégué par l'administration n'est pas établi car l'opération a permis à la SCI de préserver ses propres intérêts en tant que bailleur de l'immeuble loué à la SA, et en tant que créancière de celle-ci ; - le redressement a omis de tenir compte des agencements d'une valeur de 1 200 000 F réalisés par la SA Aux Beaux Bois, dont la SCI est devenue propriétaire sans acquitter le prix de cession, lequel est supérieur à la perte de confusion des patrimoines ; - la SCI était titulaire d'un compte courant créditeur à hauteur de 177 500 F dans les comptes de la société absorbée, et aurait pu déduite la perte résultant de l'abandon de sa créance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'acte anormal de gestion de la SCI est établi par les modalités de son opération de reprise des actions de sa filiale, la SA Aux Beaux Bois, ayant généré une perte de 613 949 F ; - la requérante n'établit pas les avantages allégués de cette opération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI VERONIQUE avait donné à bail les locaux commerciaux dont elle est propriétaire à Troyes à sa filiale, la SA Aux Beaux Bois ; qu'à la suite d'impayés de loyers, la SCI a résilié ce bail puis, par un acte du 15 mai 1995, acquis pour un franc symbolique l'ensemble des actions de la SA Aux Beaux Bois, laquelle a été dissoute à l'issue de l'opération, par application de l'article 1844-5 du code civil ; que la SCI VERONIQUE a réalisé un mali de confusion des patrimoines à concurrence de 613 949 F, qu'elle avait déduit des résultats de l'exercice 1995 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable après avoir qualifié cette acquisition de la totalité des actions de la SA Aux Beaux Bois d'acte anormal de gestion ; que la SCI VERONIQUE fait régulièrement appel du jugement du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés consécutif à ce redressement : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société dont l'actif net fiscal est négatif, est dissoute par confusion de son patrimoine avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire le mali résultant de cette opération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dissolution par confusion des patrimoines de la filiale de la SCI VERONIQUE, qui présentait, à la date de l'opération, une situation nette négative, a entraîné une diminution de même montant de l'actif net de la société absorbante ; qu'il est, en outre, établi et non contesté par le ministre, que les créances de l'absorbante sur son ancienne filiale constituées du montant des aménagements réalisés par cette dernière dans les locaux pris en location, ont été comptabilisées à l'actif de la société requérante ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait refuser la déduction du mali de confusion litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VERONIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés consécutif au chef de redressement sus-évoqué, et a obtenir cette décharge ; Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire rembourser par l'Etat à la SCI VERONIQUE, conformément à ses conclusions, le droit de timbre de 15 euros qu'elle a dû acquitter dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La SCI VERONIQUE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1995 en droits et intérêts de retard. Article 2 : L'article 2 du jugement du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 15 euros à la SCI VERONIQUE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VERONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 4 N° 03NC00933
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.