CETATEXT000007574636 J5XLX2006X08X000000300953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00953, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00953 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril et 8 juillet 2004, présentée par MM. X..., Pascal, Vincent X et Y... Isabelle X agissant en qualité d'héritiers, venant aux droits de Y... Thérèse X décédée le 23 décembre 2000, élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1611 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Y... Thérèse X, tendant à obtenir la décharge des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ; Les héritiers de Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé à la contribuable le droit au report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport de ses actifs à l'EARL du Souvenir, dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 151 octies du code général des impôts ; - l'administration n'a pas établi l'abus de droit qu'elle invoque ; - la notification de redressement aurait dû être signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; ce document aurait dû être adressée à sa destinataire sous son nom de jeune fille, conformément à la loi du 6 fructidor de l'an II ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 24 décembre 2003, 9 juin et 1er septembre 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête, il soutient que : -les cotisations en cause ne sont pas assises sur des bénéfices agricoles, ce qui rend inopérants les moyens de la requête ; de toutes façons ces moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les rappels de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à la charge de Y... Thérèse X au titre des années 1994, 1995 et 1996, ne sont pas mentionnés dans la notification de redressement qui lui a été envoyée le 16 décembre 1996, et qui concernait la seule année 1993 ; que par suite tous les moyens tirés de vices de forme de ce document, et soulevés dans la présente instance sont inopérants ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels des cotisations et contributions sus-évoquées ne sont pas basés sur des bénéfices agricoles, et n'ont aucun lien avec la remise en cause des modalités d'imposition d'une plus-value inhérente aux activités agricoles de la contribuable, constatée en 1993 ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés en appel, et tirés de ce que l'administration n'aurait pas justifié ce chef de redressement, sont en tout état de cause inopérants ; que les requérants ne soulèvent par ailleurs aucun moyen de nature à contester le bien fondé des rappels sus-mentionnés, au titre des années 1994 à 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de Y... Thérèse X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la contribuable ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme au demeurant non chiffrée qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X..., Pascal, Vincent X, Y... Isabelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC00953
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.