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03NC00963

CETATEXT000007574638 J5XLX2006X08X000000300963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00963, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00963 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY C.M.S. BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, I, sous le n° 03NC00963, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 27 mai et 22 octobre 2004, présentée pour la SA KILERIA, dont le siège est 14 avenue du Stade à Lons le Saulnier

(39000), par Me Duchatel, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, associée de CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA KILERIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100276 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA KILERIA soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, en tant qu'il n'a pas appliqué les critères adéquats pour confirmer le refus d'exonération d'impôt en litige ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif qu'elle aurait repris les activités préexistantes de la Sarl Kidget ; les deux critères d'une telle reprise d'activités ne sont pas remplis ; les indices relevés par le tribunal administratif ne permettent d'établir ni une identité des activités exercées par les deux sociétés précitées, ni une communauté d'intérêts, au demeurant infirmée par le litige survenu entre leurs dirigeants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 1er septembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la société ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que les constats du service permettent d'établir qu'elle a, en fait, repris les activités de la Sarl Kidget, filiale du groupe Monneret, dans le secteur des ventes de jouets ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu, II, sous le n° 05NC01520, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2005, présentée pour la SA KILERIA, dont le siège est 14 avenue du Stade à Lons le Saulnier
(39000), par Me Duchatel, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, associée de CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA KILERIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101925 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA KILERIA développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 03NC00963 sus-analysée ; Vu, enregistré au greffe le 16 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il développe les mêmes moyens en défense que dans la requête n° 03NC00963 sus-analysée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - les observations de Me Duchatel, avocat de la SA KILERIA - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de la SA KILERIA concernent les impositions de la même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes : Considérant que la SA KILERIA, créée le 30 août 1993, ayant pour activités la fabrication et le commerce de jouets, s'est prévalue de l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les trois premiers exercices clos le 31 décembre des années 1994, 1995 et 1996, l'administration a remis en cause cette exonération ; que le bénéfice de cette exonération a également été refusé à la SA KILERIA au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; que la SA KILERIA fait régulièrement appel des jugements du 10 juillet 2003 et du 6 décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à ce chef de redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, une reprise d'activités préexistantes se caractérise à la fois par une identité des activités des deux entreprise en cause et par une communauté d'intérêts se traduisant par des transferts de moyens d'exploitation et, notamment, de clientèle ; Considérant, en premier lieu, que si M. X, créateur et président de la SA KILERIA, avait auparavant exercé des fonctions de direction dans la SA Monneret Jouets, et de co-gérant de la Sarl Kidget, il est établi, par des éléments concordants du dossier, que l'intéressé a cessé d'assurer ces missions à la suite de dissensions personnelles avec le dirigeant du groupe Monneret ; que les contrats de représentation qu'il a conclus au nom de la SA KILERIA avec les sociétés étrangères Sven et Intex, en raison de la confiance personnelle que lui accordaient les dirigeants de celles-ci, avaient auparavant été résiliés à l'égard du groupe Monneret à la suite de conflits d'ordre commercial ; que, dans les circonstance de l'espèce, la SA KILERIA ne peut être regardée comme ayant repris ces contrats en accord avec le groupe Monneret ; qu'elle n'a pas davantage repris la clientèle de ce dernier, constituée par les acheteurs de jouets, qu'elle était précisément chargée de prospecter ; que les circonstances que la nouvelle société ait accepté d'écouler un stock de produits en voie de péremption, sur demande de la Sarl Kidget en 1995 et qu'elle ait embauché deux salariés ayant quitté le groupe Monneret, ne suffisent pas à caractériser la reprise des activités d'une entreprise préexistante, au sens du III de l'article 44 sexies précité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la nouvelle société exerçait principalement une activité de représentation commerciale de sociétés étrangères ; que si le ministre soutient qu'elle aurait ainsi repris les activités de la Sarl Kidget, il est établi que celles-ci ne représentaient qu'une fraction marginale de l'ordre de 3 % de son chiffre d'affaires ; que les jouets fabriqués par la SA KILERIA étaient différents de ceux du groupe Monneret, avec lequel elle avait, au demeurant, conclu un accord tendant à éviter la concurrence ; qu'ainsi, l'identité des activités de la nouvelle société avec celles du groupe Monneret ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA KILERIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige, et à obtenir cette décharge ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire verser par l'Etat, à la SA KILERIA une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements des 10 juillet 2003 et 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Besançon sont annulés. Article 2 : Il est accordé à la SA KILERIA décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des contributions additionnelles de 10 % mises à sa charge au titre des exercices 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA KILERIA. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KILERIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 4 N°s 03NC00963,05NC01520

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