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03NC00973

CETATEXT000007574652 J5XLX2006X10X000000300973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC00973, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00973 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SCHALLER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2003 et 30 juin 2004, présentée pour la société ECKERT PARKETT, élisant domicile chez son représentant en France M. Daniel X ..., par Me Schaller, avocat au barreau de Strasbourg ; La société ECKERT PARKETT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2539 du 15 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de trois crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait sollicité le paiement au titre de la période de mai à décembre 1995, et des périodes correspondant aux années 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder le remboursement des taxes en litige ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société ECKERT PARKETT soutient que : - sa demande de remboursement de taxe ne pouvait être refusée, en application de l'article 289 A I du code général des impôts, au motif qu'elle n'avait pas de représentant en France, dès lors qu'elle avait désigné M. X, lequel disposait d'un mandat de la société, conformément à l'article 1984 du code civil ; - elle a en outre créé un établissement stable en France, déclaré au Registre du Commerce à Colmar et au Répertoire National des Entreprises, et peut se prévaloir, sur ce point, des stipulations de l'article 2-7 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; - le client de la société, (S.E.R.S.) a reversé la taxe collectée au Trésor, par l'intermédiaire d'une personne dont la situation apparaît comparable à celle de M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 17 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la société requérante, qui a son siège en Allemagne, ayant réalisé des prestations de service en France, devait faire accréditer un représentant assujetti à la TVA, seul qualifié pour solliciter des remboursements de taxe, conformément à l'article 289 A I du code général des impôts ; - la société requérante ne pouvait être représentée par M. X, qui n'est pas assujetti à la TVA ; - le bureau de liaison crée par la société à Orschwihr puis à Strasbourg, n'est pas un établissement stable ; Vu, enregistré au greffe le 13 septembre 2004 le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le remboursement des taxes en litige : Considérant que la société ECKERT PARKETT ayant son siège à Munstertal (Allemagne), a participé à des travaux d'aménagement du Parlement Européen à Strasbourg ; que pour cette prestation réalisée sur un immeuble situé en France, la société ne conteste pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au 2e de l'article 259 A du code général des impôts ; que la société n'a pu, cependant, obtenir les remboursements de la taxe payée à ses fournisseurs, au titre de la période de mai à décembre 1995, et des périodes correspondant aux années 1996 et 1997, pour des montants respectifs de 15 609 F, 6 450 F et 19 877 F, qui lui ont été refusés par trois décisions du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin du 28 mai 1999 ; que la société ECKERT PARKETT fait appel du jugement du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder les remboursements de taxes sollicités ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, applicable en l'espèce : I - « Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place… » ; que si la société ECKERT PARKETT a désigné, pour la représenter, M. Daniel X domicilié à Orschwihr (Haut-Rhin), il est constant que cette personne n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et n'a pu, de ce fait, se faire accréditer auprès du service des impôts, dans les conditions prévues par l'article 289 A I précité ; qu'à défaut d'avoir en France un représentant qualifié, selon les dispositions de la loi fiscale sus-rappelées, la société redevable ne pouvait, ni directement, ni par l'intermédiaire de la personne de son choix, obtenir le remboursement des taxes en litige ; que la circonstance que M. X avait reçu un mandat de la société conforme aux dispositions de l'article I984 du code civil est, par suite, inopérant ; Considérant en deuxième lieu que la société requérante soutient avoir créé un établissement stable en France, déclaré sous l'enseigne « ECKERT PARKETT FRANCE » au Registre du Commerce et des sociétés à Colmar, et inscrit au Répertoire National des Entreprises et de leurs établissements, ce qui l'aurait dispensée, en tout état de cause, de devoir désigner un représentant spécifique pour les formalités inhérentes à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 2.7 de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne du 21 juillet 1959 : « Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) constituent notamment des établissements stables … cc) Un bureau … gg) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois … » ; que pour l'application de ces stipulations, ne peut être considéré comme un établissement stable d'une société qu'un établissement disposant en droit ou en fait, d'une autonomie de gestion et de pouvoirs lui permettant d'engager la société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de celle-ci ; qu'il résulte toutefois des éléments fournis par la requérante que cet établissement correspondait initialement au domicile de M. X à Orschwihr avant d'être transféré à Strasbourg ; que ces locaux, au demeurant présentés comme simples bureaux de liaison, ne disposaient pas des moyens qui leur auraient permis d'assurer des prestations au profit de clients éventuels ; que si la société se prévaut de la conclusion de marchés en France grâce aux démarches de son représentant, elle n'établit pas que ce dernier avait délégation pour signer les contrats et en assurer l'exécution de façon autonome ; que, par ailleurs, ce représentant ne pouvait en tout état de cause, intervenir dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle il n'était pas assujetti ; qu'enfin, la société n'établit pas avoir organisé un chantier autonome en France sur une durée supérieure à douze mois ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement alléguer les conditions dans lesquelles le maître d'oeuvre du chantier de Strasbourg a versé, pour son compte, la taxe sur la valeur ajoutée collectée, selon une procédure distincte de celle régissant les remboursements de taxes, seule en cause dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ECKERT PARKETT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ECKERT PARKETT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ECKERT PARKETT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECKERT PARKETT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC00973

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