CETATEXT000007574654 J5XLX2006X10X000000301080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC01080, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01080 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS ROBERT M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocate au barreau de Vesoul ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-775 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 %, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse de réduire le montant de la plus-value réalisée sur la cession des éléments incorporels de leur fonds de commerce de bar-restaurant effectuée au prix de 600 000 F en avril 2000, en retenant indûment un prix d'achat de 300 000 F, alors que ce dernier a été rehaussé à 500 000 F pour le calcul des droits d'enregistrement ; - la circonstance que ce prix d'acquisition n'a pas été corrigé au bilan demeure sans incidence sur le litige, dès lors que l'administration, qui a opéré plusieurs vérifications de comptabilité depuis l'achat du fonds de commerce, n'a jamais formulé de remarque sur la valeur portée au bilan, ce qui permet de considérer que la prescription a joué en faveur du contribuable ; - la jurisprudence judiciaire fait prévaloir la valeur du fonds inscrite au bilan sur celle corrigée par l'administration lors du calcul des droits d'enregistrement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le prix d'achat des éléments incorporels du fonds de commerce, à prendre en compte pour le calcul de la plus-value litigieuse, était celui figurant au bilan de l'entreprise ; - le rehaussement de ce prix lors du calcul des droits d'enregistrement n'a pas d'incidence, sauf dans l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, d'une dissimulation de prix avérée ; - aucune prescription n'a pu jouer, en raison de l'absence de correction des écritures du bilan par le service qui ne disposait pas de cette faculté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bathie, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 10 janvier 1986 un fonds de commerce de bar-restaurant sis à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), dont les éléments incorporels ont été payés et inscrits dans la comptabilité, pour un montant de 300 000 F ; que ces mêmes biens incorporels ont été cédés, en même temps que le fonds de commerce en avril 2000, au prix convenu de 600 000 F ; que, par une notification de redressement du 7 septembre 2000, l'administration a imposé la plus-value constatée à l'occasion de cette cession d'éléments d'actif, ressortant à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sus-mentionnés, soit 300 000 F ; que M. et Mme X font appel du jugement du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a refusé de leur accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes consécutifs à ce chef de redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1…. le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en l'état d'utilisation du bien… » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la valeur des éléments d'actif en cause était inscrite, depuis leur acquisition, à hauteur de 300 000 F au bilan de l'entreprise ; que la circonstance, alléguée par les requérants, qu'à l'occasion de la liquidation des droits de mutation au moment de l'achat du fonds de commerce, la valeur vénale de ces biens a été rehaussée à 500 000 F, demeure sans incidence sur le montant inscrit en comptabilité, seul susceptible d'être pris en compte pour le calcul de la plus-value ultérieurement réalisée lors de leur cession, basé sur des critères distincts, conformément à l'article 38 quinquies précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi, que ce prix d'achat aurait été inférieur à celui effectivement perçu, justifiant ainsi une correction des écritures comptables ; que le maintien au bilan, du montant de 300 000 F sus-indiqué ne révèlant aucune erreur du contribuable, ce dernier ne peut, en tout état de cause, ni invoquer un droit à correction de cette écriture du bilan, ni opposer au service une quelconque prescription, motivée par son omission, à déceler une telle erreur dans un délai adéquat ; Considérant, en troisième lieu, que le mode de détermination des droits d'enregistrement étant différent de celui des plus-values de cession d'actifs, les requérants ne peuvent utilement opposer au service, conformément à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position prise à l'occasion du calcul de la première des impositions précitées ; qu'il ne peuvent davantage lui opposer son absence de toute remise en cause des écritures comptables de l'entreprise, qui ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation des contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC01080
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.