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03NC01127

CETATEXT000007574658 J5XLX2006X10X000000301127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03NC01127, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC01127 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SELAFAF ASTOLFI & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 25 octobre 2004 et le 31 mars 2005, présentée pour la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, dont le siège est à Villette, à Arcis-sur-Aube

(10700), par Me Astolfi, de la S.E.L.A.F.A.F. Astolfi et associés, avocat ; la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-846, en date du 8 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a valorisé dans les stocks au prix du sucre « A » le sucre « C » hors quota reporté sur le quota de sucre « A » de la campagne suivante et a en conséquence réintégré dans les résultats une provision pour dépréciation de 4 668 986 F ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen et elle a été privée d'un procès équitable en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de prise en compte des coûts fixes reste sans incidence sur la valeur nette du stock et, si lesdits coûts fixes avaient été pris en compte, cela n'aurait eu pour effet que d'augmenter la valeur du stock et donc la provision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2004 et le 14 janvier 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en l'espèce ; - la société n'a pas été privée de son droit à faire valoir ses arguments ; - le sucre « C » reporté doit être considéré comme du sucre « A » et il n'y a dans ces conditions aucune dépréciation à provisionner ; - il incombe en outre à la société contribuable d'établir la réalité et le montant de la dépréciation invoquée ; - la provision pour dépréciation du stock du sucre « C » reporté n'est pas évaluée avec une approximation suffisante dans la mesure où la société a omis de prendre en compte les coûts fixes de production pour la détermination du prix de revient ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que la réglementation communautaire applicable à l'industrie du sucre fixe des quotas de production, qualifiés de « sucres A » ou « sucres B », bénéficiant de garanties d'écoulement et de prix, alors que la production dépassant ces quotas, dite « sucres C », ne bénéficie pas de telles garanties ; que les producteurs de sucre ont, cependant, la possibilité de reporter une partie de la production de « sucres C » d'une année, dans la limite de 10 % de leur quota de « sucres A », sur la production de « sucres A » de l'année suivante, à condition que la décision de report intervienne avant le 31 janvier de l'année suivante et que cette production reportée soit stockée pendant une année ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, qui fabrique du sucre de betteraves à Arcis-sur-Aube, portant sur les exercices clos de 1983 à 1987, l'administration a réévalué les stocks de « produits finis » et remis en cause diverses provisions dont une provision pour dépréciation appliquée au stock de « sucres C » ayant fait l'objet d'un report sur les quotas de « sucre A » de l'année suivante, et rectifié en conséquence le déficit reportable au 31 mars 1987, ramené de 21 208 143 F à 8 150 148 F ; qu'ainsi réduit, ce déficit a été entièrement absorbé au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988 ; que, suite à un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 mars 1989, l'administration a remis en cause l'imputation d'amortissements réputés différés à hauteur d'un montant de 4 668 986 F inscrit au bilan de clôture de cet exercice, au motif qu'il n'existait plus de déficit reportable à l'ouverture de cet exercice ; que la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, aux droits de laquelle vient la COOPERATIVE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE, fait appel du jugement en date du 8 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été ainsi assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'ayant confirmé les redressements en litige en se fondant sur un autre motif, invoqué par l'administration, tiré de ce que les frais fixes de production n'avaient pas été imputés sur l'ensemble de la production stockée, qui était d'ailleurs déjà évoqué dans la notification de redressement adressée le 30 mars 1989 à la société requérante, faisant suite à la vérification de comptabilité concernant les exercices clos de 1983 à 1987, les premiers juges n'avaient pas à statuer sur la question de savoir si les « sucres C » reportés devaient être évalués en tant que « sucres C », comme l'a fait la société, ou en tant que « sucres A » comme le soutient à titre subsidiaire l'administration ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ; Considérant, par ailleurs, que la requérante, qui n'a, en tout état de cause, pas été privée en première instance de la possibilité de faire valoir ses arguments à l'encontre du fondement des redressements en litige, ainsi invoqué par l'administration et retenu par les premiers juges, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait été privée de son droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux fiscal, hors le cas des pénalités à caractère de sanction, dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil et des accusations pénales ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « (…)
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) /
  2. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, rendu également applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 : «
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 et applicable jusqu'au 1er janvier 1984 : « Les (…) produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué (…) pour les produits finis (…) par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-184 du 14 mars 1984, applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984 : « Les (…) produits en stock (…) au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. / Le coût de revient est constitué : / (…) Pour (…) les produits finis (…) par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 decies de la même annexe : « Si le cours du jour à la date de l'inventaire des (…) produits finis (…) en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation » ; Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et, donc déduire, des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; que, d'autre part, pour l'application de ces dispositions, le coût réel ou le prix de revient d'un produit en stock doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des charges de production, y compris les charges fixes de structure, quelles que soient les particularités, liées notamment à l'organisation communautaire du marché concernant ce produit, de la commercialisation dudit produit ; Considérant qu'en l'espèce, la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE a évalué le prix de revient de ses stocks en différenciant les sucres « A », « B » et « C » et constitué des provisions afin de corriger la différence existant entre le prix de revient des « sucres C » reportés en tant que « sucres A » de l'année suivante et le cours du jour, en application des dispositions susrappelées des articles 38-3 du code général des impôts et 38 decies de l'annexe II audit code ; Considérant que la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, calculer ainsi qu'elle l'a fait le coût réel ou le prix de revient de la partie de ses stocks de sucre produite en excédent des quotas fixés par la réglementation communautaire sans tenir compte des charges fixes de production, notamment des frais de structure ; qu'en raison de cette évaluation erronée du prix de revient des « sucres C », la société requérante n'a pu déterminer avec une approximation suffisante, conformément aux dispositions précitées de l'article 39-I-5° du code général des impôts, la perte attendue résultant de la différence entre le prix de revient ainsi déterminé et le cours du jour des « sucres C » reportés ; qu'il suit de là que, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que, si les coûts fixes avaient été pris en compte, cela n'aurait eu pour effet que d'augmenter la valeur du stock et donc les provisions, c'est à bon droit que l'administration a, pour ce motif, réintégré les provisions ainsi constituées dans les résultats de la société et corrigé en conséquence les déficits reportables déclarés par elle au titre des années en cause, dans les conditions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE, venant aux droits de la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué en date 8 juillet 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SICA SUCRERIE DISTILLERIE D'ARCIS-SUR-AUBE, aux droits de laquelle vient la COOPERATIVE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC01127

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