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03NC01144

CETATEXT000007574661 J5XLX2006X10X000000301144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03NC01144, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC01144 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CABINET FILOR-JURI-FISCAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003, présentée pour la SCI LA HACHE dont le siège est 3 rue Fabvier à Pont-à-Mousson

(54700), par Me Guerbert, associée de Filor Juri Fiscal ; la SCI LA HACHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00204 du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, et des contributions additionnelles de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 830 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI LA HACHE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé la qualification de marchand de biens retenue par le service à l'encontre de la société, par application des articles 206-2 et 35 I 1e du code général des impôts, alors qu'elle assurait en réalité la gestion d'un patrimoine et relevait des revenus fonciers ; le caractère habituel des reventes d'immeubles et l'intention spéculative, qui s'apprécie lors des achats, ne sont pas établis ; - la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être due, en vertu de l'article 257-6e du code général des impôts, sur des ventes d'immeubles constituant des éléments d'actif immobilisé de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; à titre principal il soutient que : le nom et la qualité du représentant de la société n'ont pas été mentionnés dans la requête, ce qui rend celle-ci irrecevable ; à titre subsidiaire, il soutient que : la société, en raison de la nature et de la fréquence de ses opérations immobilières, entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés conformément aux articles 206-2 et 35 I 1e du code général des impôts, et dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 257-6e du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées … devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre … » ; qu'en vertu de l'article R. 811-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2… » ; que l'article R. 431-2 auquel il est fait renvoi prévoit que les requêtes et mémoires doivent être présentés, notamment, par un avocat ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant les Cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, toutefois, la présentation d'un mémoire d'appel par un avocat, comme en l'espèce, ne dispense pas la juridiction saisie de s'assurer, lorsque la requérante est une personne morale, que son représentant a justifié de sa qualité pour engager cette action ; Considérant que la SCI LA HACHE n'a pas précisé dans son mémoire introductif d'appel, ni ultérieurement, l'identité de son représentant, et de ce fait, n'a pas justifié la qualité de ce dernier pour exercer cette voie de recours ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir, opposée à titre principal à cette requête, par le ministre défendeur, pour le motif sus-indiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI LA HACHE doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCI LA HACHE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA HACHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC01144

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