CETATEXT000007574663 J5XLX2006X06X000000300169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00169, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00169 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY BARANEZ Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 21 février 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Baranez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01406 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 015 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le jugement méconnaît les dispositions très claires de l'article 9-1 de la convention franco-luxembourgeoise ; que le fait générateur de l'imposition, c'est le paiement des intérêts et non la simple mise à disposition ; que la situation de trésorerie de la société WTSC ne permettait pas le paiement des intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « l'impôt est du chaque année à raison des bénéfices ou revenus que ce contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention du 1er avril 1958, conclue entre la France et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu : « Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat » ; que les sommes mises à la disposition de leur bénéficiaire du seul fait de leur inscription en compte courant doivent être regardées comme payées au sens des dispositions de l'article 9-1 de la convention franco-luxembourgeoise ; Considérant, en premier lieu, que M Rachid X, domicilié jusqu'au 31 décembre 2000 à ... en France, est associé et co-gérant de la SARL World Trade Service Company (WTSC) dont le siège est au Luxembourg ; que les intérêts rémunérant le compte courant dont il dispose dans les écritures de la société, d'un montant de 265 347 F en 1996 et de 154 794 F en 1997 ont été inscrits à son crédit le 31 décembre de chaque année ; que cette inscription vaut paiement ainsi qu'il est dit ci-dessus ; qu'en raison de ses fonctions au sein de la société WTSC, le requérant est réputé avoir eu la disposition des intérêts inscrits au crédit de son compte courant, dès lors qu'il pouvait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que, par suite, ces intérêts doivent être regardés comme ayant été payés au sens de l'article 9-1 de la convention franco luxembourgeoise ; Considérant, en second lieu, qu'en produisant des extraits de deux comptes bancaires de la société qui montrent que les soldes s'élevaient à 133 177 F et 540 F au 31 décembre 1996 et à 29 420 F et 516 F au 31 décembre 1997 le requérant n'établit pas que la situation de trésorerie de la société était telle qu'elle lui interdisait, en fait, de procéder aux prélèvements des intérêts litigieux avant la fin de chacune des années concernées ; que si le contribuable fait valoir que les banques n'ont jamais consenti de découvert à la société WTSC, il n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité d'en obtenir ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans les revenus imposables de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC00169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.