CETATEXT000007574667 J5XLX2006X06X000000300210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00210, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00210 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY OLIVIER BENOIT ET ASSOCIES Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le le 6 mars 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ... et pour la SARL VIF, par le cabinet Benoit et associés, société d'avocats ; M. et Mme X et la SARL VIF demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-02791 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1996 à 1999 ; Ils soutiennent que la SARL VIF exerçant une activité commerciale au cours des années en litige, les déficits d'exploitation étaient déductibles de l'impôt sur le revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions présentées par la SARL VIF ne sont pas recevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions présentées par la SARL VIF : Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas été saisi du litige qui oppose la SARL Vif à l'administration fiscale ; que par suite les conclusions de la SARL VIF tendant à la décharge de cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ...les associés des sociétés en nom collectif ...sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ...- Il en est de même dans les mêmes conditions : ...3 des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions ... prévues par l'article 239 bis AA ... ; qu'aux termes de l'article 206-1 du même code : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes… » ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA, dans sa rédaction applicable : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe, ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ... ; Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée Vif, constituée entre M. et Mme X était passible, du fait de sa seule forme, de l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts ; que cependant elle a décidé d'opter dès sa création pour le régime applicable aux sociétés de personnes, en faisant application de la faculté offerte par l'article 239 bis AA du même code ; qu'en conséquence, les pertes subies par la société ont été déduites du revenu imposable de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'en novembre 2000, la seule activité exercée par la SARL VIF a consisté en l'acquisition d'un immeuble nu en vue de le louer ; que si M et Mme X font valoir que cette dernière a loué cet immeuble en 2000 à la SA DXI, le bail consenti est un bail commercial portant sur des locaux nus à usage de bureaux, nonobstant la circonstance qu'un mobilier d'une valeur estimée à 15 000 F hors taxe en 1991 serait installé dans l'immeuble ; que la location de locaux nus est une activité civile qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts et par suite ne peut bénéficier de l'option à laquelle lesdites dispositions ouvrent droit ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des déficits d'exploitation du revenu imposable des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la SARL VIF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X, à la SARL VIF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 03NC00210
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.