CETATEXT000007574669 J5XLX2006X06X000000300284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 03NC00284, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00284 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SEYFERT - KEMMER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 27 février, 29 mars 2004 et 12 octobre 2005, présentée pour la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND, ayant son siège Martin Luther Strasse 2-4 Saarbrücken 68108, par la SCP Seyfert-Kemmert, société d'avocats ; La LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND demande à la Cour : 1°)- de réformer le jugement n° 97-00299 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier général de Forbach à lui verser la somme de 33 956,26 euros et à lui rembourser les arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. X au fur et à mesure de leur échéance, avec intérêts au taux légal pour les sommes versées du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 à compter de leurs dates d'échéance respectives, qu'elle estime insuffisants en remboursement des débours occasionnés par l'accident dont a été victime son assuré ; 2°) - de condamner le centre hospitalier général de Forbach à lui verser une somme de 116 926,61 euros, avec intérêts à compter du 30 octobre 1995, capitalisés à la date du 12 octobre 2005 ; 3°) - de condamner le centre hospitalier général de Forbach à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 93 du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 du conseil autorise les organismes sociaux, dès lors que cette possibilité existe dans le droit de leur Etat, à exercer un recours contre le tiers responsable pour les prestations qu'ils n'ont pas encore versées ; la législation allemande autorise expressément le recours subrogatoire de l'organisme social contre le tiers responsable pour le recouvrement des cotisations de retraite dans le versement desquelles il va se substituer à la victime ; le droit d'agir de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND doit être apprécié à l'aune des dispositions pertinentes du droit allemand, qui admet ce recours ; - la circonstance que la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND n'a pas encore payé les cotisations de retraite à la place de M. X est sans influence sur le principe de cette subrogation ; - la victime d'un accident est fondée à demander au responsable réparation du dommage constitué par la diminution de sa pension de retraite, en raison de l'impossibilité de cotiser auprès d'une caisse de retraite ; M. X n'a pas été indemnisé de l'impossibilité de continuer à cotiser pour sa retraite en raison de l'arrêt de son activité professionnelle ; le préjudice tient à la perte de la contrepartie de ces cotisations de retraite non versées, dont il est privé ; la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND répare donc ce préjudice en assurant à la place de la victime le versement de ses cotisations ; - les deux conditions posées par l'article 93 du règlement communautaire n° 1408/71 sont donc satisfaites : l'existence d'un droit à recourir pour la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND reconnu par le droit allemand et d'un droit pour la victime d'être indemnisée de son préjudice de perte de retraite par le droit français ; - à titre subsidiaire, les dispositions du Sozialgesetzbuch confèrent un droit propre à l'organisme social d'être indemnisé par le tiers responsable des cotisations versées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2003 et 13 août 2004, présentés pour le centre hospitalier général de Forbach ayant son siège social 2 rue Thérèse à Forbach (Moselle), représenté par son directeur en exercice, par Me Jung avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - la demande de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND n'est pas recevable alors que cet organisme ne justifie d'aucune subrogation légale ou conventionnelle aux droits de M. X à verser ses cotisations de retraite et qu'elle-même ne subit aucun préjudice, se contentant de reverser les cotisations à un organisme de retraite ; -l'article 119 du livre X du Sozialgesetzbuch ne concerne que les cotisations de la période d'incapacité de travail et n'est dès lors pas applicable à la demande de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND ; - il résulte de l'article 93 du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 du conseil tel qu'interprété par l'arrêt de la CJCE du 21 septembre 1999 Kordel et autres C-397-96 que si la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND est subrogée dans les droits de M. X dans les conditions prévues par le droit allemand, elle ne peut exercer à ce titre une action contre le tiers responsable que dans la limite des droits dont dispose M. X à l'encontre du centre hospitalier de Forbach en vertu du droit français ; - le droit français comme l'article 93 du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 du conseil n'autorisent les organismes sociaux à exercer un recours contre le tiers responsable que pour les prestations qu'ils ont effectivement versées ; or la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND a précisé en première instance ne verser les cotisations de retraite à la place de M. X que si elle les recouvrait ; à titre surabondant, l'article 119 du livre X du Sozialgesetzbuch ne concerne que les cotisations de la période d'incapacité de travail ; - M. X a déjà été intégralement indemnisé de son préjudice, notamment par l'allocation d'une rente d'invalidité dont le montant est réputé lui permettre de cotiser pour sa retraite ; - à supposer que la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND ait versé les cotisations de retraite à la place de M. X, ce versement n'aurait aucun caractère indemnitaire, les cotisations de retraite ne figurant pas dans la liste limitative fixée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 des prestations pour lesquelles un recours est autorisé ; les versements reposant sur une cause juridique contractuelle, la convention passée entre la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND et la caisse de retraite, sont exclus ; - subsidiairement, les montants mis en compte sont imprécis, rendant la demande irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 janvier 2006 à 16 heures ; Vu l'article 93 du règlement n° 2001-83 du conseil des communautés européennes du 2 juin 1983 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dieudonné, substituant Me Seyfert-Kemmer, avocat de la LANDESVERSICHERUNGSANSTA FUR DAS SAARLAND et de Me Jung, de la SCP Jung-Jung-Harter-Pall, avocat du centre hospitalier de Forbach ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1955, a été hospitalisé le 4 février 1993 dans les services du centre hospitalier général de Forbach ; qu'il a fait une tentative de suicide par défénestration dans la nuit du 6 au 7 février 1993, par la fenêtre non-verrouillée de sa chambre située au 4ème étage ; que, placé en incapacité totale de travail des suites de l'accident, il a conclu une transaction avec le centre hospitalier le 9 juillet 1996 pour la réparation de ses préjudices ; que M. X travaillant en Allemagne, la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND, établissement d'assurances sociales pour la Sarre, organisme auprès duquel était affilié l'intéressé, a demandé au centre hospitalier général de Forbach le remboursement des sommes versées ou à verser à son assuré ; que par le jugement attaqué en date du 14 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg, s'il a fait droit aux conclusions de l'organisme social concernant la pension d'invalidité versée à M. X, a rejeté celles tendant au remboursement des cotisations de retraites, réclamé par la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND ; que M. X est décédé le 21 avril 2005 ; Considérant que si les dispositions de l'article 93-1 a) et b) du règlement CE n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, appliquées à la présente espèce, ouvrent à l'institution débitrice de droit allemand la possibilité d'exercer l'action en remboursement des débours exposés en faveur d'un assuré victime d'un dommage survenu sur le territoire de l'Etat français, tant par voie d'action subrogatoire que par voie d'action directe, le contenu matériel des droits de la victime et donc de son organisme de protection sociale est déterminé par les règles de droit national qui définissent la naissance et les limites du droit à réparation que détiennent la victime ou ses ayants-droit vis-à-vis du tiers responsable ; Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 119 du Code des lois sociales allemand, il existe un mandat légal conféré à la LANDESVERSICHERUNGS-ANSTALT FUR DAS SAARLAND pour recouvrer au lieu et place de la victime, contre l'auteur responsable du dommage, les cotisations de retraite qu'elle a acquittées pour le compte de celle-ci et si les dispositions du droit français autorisaient M. X à demander réparation du préjudice de perte de revenus de pension de retraite occasionné par l'accident qui l'a empêché, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de poursuivre son activité professionnelle, il est constant que l'intéressé étant décédé avant l'âge auquel il était susceptible de percevoir une telle pension de retraite, la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir être subrogée dans le droit à réparation d'un préjudice de perte de retraite subi par M. X ; Considérant que si, subsidiairement, la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'elle n'a pas encore versé les cotisations en litige, se prévaut sur le même fondement juridique, d'un droit propre à être indemnisée de cotisations de retraites à verser pour le compte de M. X, elle n'établit cependant pas devoir supporter la charge définitive d'une prestation pour le compte de son assuré et subir à ce titre un préjudice personnel, direct et certain, présentant un lien de causalité avec la faute commise par l'hôpital et l'autorisant à lui en demander réparation ; Considérant que, par suite, la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations de retraite à verser pour le compte de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND à payer au centre hospitalier général de Forbach une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Forbach , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND est rejetée. Article 2 : La LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND est condamnée à verser au centre hospitalier général de Forbach la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR DAS SAARLAND, au centre hospitalier général de Forbach, à M. Raphaël X et à AGT IART - Rhin et Moselle Assurances. 2 N° 03NC00284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.