CETATEXT000007574673 J5XLX2006X11X000000501414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre, du 9 novembre 2006, 05NC01414, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01414 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE excès de pouvoir C GSELL M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour M. Félix Magloire X, élisant domicile ..., par Me Gsell ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504409 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2005, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal a procédé à une appréciation erronée de sa situation familiale et de son intégration en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Pereira, substituant Me Gsell, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens repris en appel : Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'erreur commise par le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation de sa situation familiale et de son intégration en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Sur le moyen nouveau tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix Magloire X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Lu en audience publique, le 9 novembre 2006. 2 N° 0
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.