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05NC00949

CETATEXT000007574686 J5XLX2006X10X000000500949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00949, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00949 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2006, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., et pour M. Didier Y, élisant domicile ... par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; MM. X et Y demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0304756 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville de Metz en date du 9 octobre 2003 ; 2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, la note produite en délibéré n'ayant pas été prise en considération dans les motifs du jugement ; - la délibération litigieuse n'est pas un acte préparatoire ; - la délibération est irrégulière ; - l'article 32 du code des marchés publics a été méconnu ; - l'article L. 300-2-I-B du code de l'urbanisme est méconnu ; - les modalités de la concertation préalable sont insuffisantes ; - l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentés pour la ville de Metz

(57000)représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération, par Me Hugodot, avocat , La Ville de Metz conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de MM. X et Y la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 22 mai 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Dollé, avocat de MM. X et Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévue à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le Tribunal administratif ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision ; Considérant que la note en délibéré que M. X a produite le 13 mai 2005, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été visée dans le jugement contesté du Tribunal administratif ; qu'il ressort dudit jugement que le Tribunal a répondu au moyen invoqué dans la note en délibéré ; que si cette note évoquait la question de la composition du conseil municipal de la ville de Metz et l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel le 3 mars 2005, qui a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2003, elle ne contenait pas de circonstance de fait ou de droit nouvelle nécessitant de réouvrir l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le Tribunal administratif n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé des décisions, ni l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen sur le procès équitable ; Sur la légalité de la délibération du 9 octobre 2003 : Considérant, en premier lieu, que par jugement en date du 5 septembre 2003, confirmé par la Cour administrative d'appel en date du 3 mars 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites du maire de Metz refusant de transmettre au préfet de la Moselle les démissions de 51 colistiers de la liste conduite aux élections municipales par Mme Z ; que le maire de Metz soutient, sans être contredit, avoir tiré les conséquences du jugement du 5 septembre 2003 lors de la convocation du conseil municipal du 9 octobre 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil municipal tenu le 9 octobre 2003 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X et Y soutiennent que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la délibération litigieuse décidant d'urbaniser la zone 2 NA2 du plan d'occupation des sols, ne constitue pas un simple acte préparatoire, dès lors qu'elle a été prise sans attendre le résultat de la concertation préalable et avant la conclusion d'un marché d'étude relatif à l'urbanisation projetée, il ressort des pièces du dossier que l'approbation de l'objectif d'urbanisation contenu dans ladite délibération est dépourvue de portée exécutoire, et que la décision de conclure un marché d'études a précisément pour but de permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la faisabilité du projet ; que, par suite, la délibération en date du 9 octobre 2003, par laquelle le conseil municipal de la ville de Metz a arrêté les modalités de la concertation relative à l'aménagement de la zone 2 NA 2 de son plan d'occupation des sols constitue bien une simple mesure préparatoire aux actes à prendre ultérieurement, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la formulation utilisée dans la délibération litigieuse, et nonobstant son caractère maladroit, elle doit nécessairement être interprétée comme se bornant à désigner le maire de la ville de Metz comme responsable du marché d'études à conclure et non pas comme lui donnant un pouvoir de proposition au sens de l'article 32 du code des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et M. Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de MM. X et Y la somme demandée au titre des frais exposés par la ville de Metz en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X et M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Metz tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à M. Didier Y et à la ville de Metz. 2 N° 05NC00949

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