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05NC01071

CETATEXT000007574689 J5XLX2006X10X000000501071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC01071, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01071 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ..., par Me Beyer-Buchwalter, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100719 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Châlons-en-Champagne soit condamné à réparer les préjudices consécutifs aux opérations qu'elle y a subies à la main gauche et à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ; 2°) de fixer son préjudice aux sommes de 10 671,43 € pour son ITT, 10 671,43 € pour son IPP, 6 097,96 € pour son pretium doloris et 762,25 € pour son préjudice esthétique ; Mme X soutient que : - devant les premiers juges, une provision aurait dû lui être accordée ; - la Cour doit fixer le montant de son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour le centre hosptialier de Châlons-en-Champagne par Me Philippot, avocat, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; Le centre hospitalier fait valoir que : - contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des conclusions de Mme X ; - les prétentions indemnitaires de Mme X sont exagérées ; Vu, enregistrés les 22 février et 2 mars 2006, les mémoires présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avouées associées, laquelle demande à la Cour de confirmer la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Châlons-en-Champagne en le condamnant à lui verser les sommes de 3 680,42 € au titre de ses débours et de 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :  le rapport de M. Collier, premier conseiller,  les observations de Me Vautrin, de la SCP d'avocats Lagrange-Philippot-Clément-Zillig-Vautrin, avocats du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à la réparation de ses préjudices consécutifs aux interventions pratiquées par le docteur Y, chef de service dans cet hôpital, le 12 mai et 4 septembre 1997, 8 janvier et 12 mars 1998 pour le traitement d'un syndrome de canal carpien gauche et des reprises cicatricielles ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges par jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2001, que ces quatre interventions ont été pratiquées par le docteur Y dans le cadre de l'activité libérale privée de ce chirurgien au sein de l'hôpital ; Considérant que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens, praticiens, auxquels ils font appel dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale, relèvent du droit privé ; que l'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement fautif des médecins, chirurgiens, praticiens auxquels ces malades se sont confiés ; qu'il n'en va autrement que si ces dommages ont pour cause un défaut d'organisation ou un mauvais fonctionnement du service public hospitalier résultant, par exemple, de locaux inadaptés, de l'utilisation d'un matériel défectueux ou d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à disposition desdits médecins, chirurgiens ou spécialistes ; qu'en l'espèce, aucune circonstance de cette nature n'est établie, ni même d'ailleurs invoquée ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Châlons-en-Champagne ne saurait être recherchée à raison des fautes éventuellement commises par le docteur Y dans le cadre de son activité libérale au sein de l'hôpital public ; que le centre hospitalier est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a décidé que sa responsabilité était engagée ; qu'il s'en suit que les conclusions d'appel de Mme X tendant à l'indemnisation de son préjudice et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant au remboursement de ses débours et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Châlons-en-Champagne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2000, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 539,70 € par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 juin 2002, à la charge de l'Etat ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 539,70 € par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 juin 2002, sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre de la santé et des solidarités. 3 N° 05NC01071

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