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05NC01074

CETATEXT000007574692 J5XLX2006X10X000000501074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC01074, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01074 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 21 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, boulevard du 8 mai 1945 à Mont-Saint-Martin

(54350), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 29 juin 2004, par la société d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; La COMMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0400034 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2003 par lequel le maire de la commune a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une durée de quatre mois, à compter du 1er décembre 2003 ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé ; - les autres moyens de la demande doivent être rejetés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat à la cour d'appel de Nancy ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la COMMUNE de MONT-SAINT-MARTIN la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2006 à 16h00 ; Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2006 portant report de clôture de l'instruction au 28 août 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de la commune de Mont-Saint-Martin, et de Me Tadic, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, les décisions prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées ; Considérant que pour motiver la décision litigieuse d'exclusion temporaire de fonction de M. X pour une durée de quatre mois, le maire de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN a indiqué que M. X avait manqué à ses obligations : « en faisant acte d'insubordination, ne sollicitant pas d'autorisation préalable d'absence, manquant aux règles élémentaires de la commande publique » ; que par ces termes généraux, l'autorité administrative n'a pas suffisamment précisé les griefs qu'elle entendait retenir à l'encontre de M. X, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision contestée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN et à M. Georges X. 2 N° 05NC01074

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