CETATEXT000007574693 J5XLX2006X10X000000501117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC01117, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01117 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BEHR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2005, présentés pour M. Coskun Y, élisant domicile ..., par Me Behr avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0304395 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2003 par lequel le maire de Sarreguemines lui a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 17 du règlement du lotissement avait été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2005, présenté pour la ville de Sarreguemines
(57200)par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 10 avril 2001 par Me Seyfert, avocat ; La ville de Sarreguemines conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, le premier étage de la maison ayant été traité en duplex ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2005, présenté pour M. X élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Wourms, Behr et Alt ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. Y la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable ; aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grand instance de Nancy admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 22 mai 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que par jugement en date du 15 février 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2003 par lequel le maire de Sarreguemines a délivré un permis de construire modificatif à M. Y ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a reçu notification du jugement attaqué le 16 février 2005 ; que le délai de recours expirait en principe le 17 avril 2005, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 18 avril 2005 inclus du fait que le 17 avril était un dimanche ; que le 18 avril 2005, dans le délai d'appel, M. Y a déposé une demande d'aide juridictionnelle, accordée le 24 juin 2005, qui a prolongé ledit délai ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2005, était recevable ; Sur la légalité de la décision du 16 septembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement du lotissement dit « le domaine des vergers fleuris » à Sarreguemines, au sein duquel la construction de M. Y est implantée : «chaque parcelle comportera un bâtiment constitué au maximum de deux logements» ; Considérant que par arrêté en date du 9 juillet 2002, M. et Mme Y ont été autorisés à construire une maison individuelle comprenant deux logements, dont l'un en forme de duplex situé au premier étage et dans les combles du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications envisagées par le permis de construire modificatif litigieux a simplement pour objet de modifier l'emplacement de l'escalier menant aux combles dans lesquels, dès l'origine du permis, avaient été prévus l'aménagement d'un grenier, d'un salon-TV, d'une douche , d'un WC et d'une quatrième chambre, et non pas de créer un logement supplémentaire, même si le nouvel escalier se situe désormais dans le prolongement de celui menant du rez-de-chaussée au 1er étage ; qu'il suit de là que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'unique moyen invoqué par M. X et tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du lotissement pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Coskun Y, à M. Roland X et à la commune de Sarreguemines. 2 N° 05NC01117