← France

05NC01120

CETATEXT000007574694 J5XLX2006X10X000000501120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01120, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01120 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2005, présentée pour Mme Mariem Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocate au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 12 décembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré à tort que les risques auxquels elle serait exposée en Algérie n'étaient pas établis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 24 juin 2005 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme X présentée le 26 janvier 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'asile territorial, Mme X, ressortissante algérienne, se borne à reprendre son moyen de première instance tiré des risques auxquels elle serait exposée en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05NC01120

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.