CETATEXT000007574696 J5XLX2006X10X000000501159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/46/CETATEXT000007574696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01159, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01159 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BINOTH M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005, présentée pour M. Y... X élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 05-00368 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle a confirmé sa décision du 2 septembre 2004 d'exclusion définitive du revenu de remplacement ; 2°) - d'annuler la décision du 4 novembre 2004 ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande comme irrecevable dès lors que le recours hiérarchique qu'il a formé le 23 novembre 2004 auprès du ministre a prorogé le délai de recours qui n'était pas expiré le 25 janvier 2005, date d'enregistrement de sa demande ; - le motif retenu par l'administration est entaché d'inexactitude de faits dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu mais que le contrat de qualification dont il disposait n'était destiné qu'à lui permettre le suivi d'une formation professionnelle de cuisinier nécessitant un contrat de qualification adulte ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-33 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites » ; qu'aux termes de l'article R. 315-34 du même code alors en vigueur : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif./ Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet » ; Considérant que par décision du 2 septembre 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle a exclu définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article R.351-34 du même code, l'intéressé a formé un recours gracieux préalable auprès dudit directeur qui a rejeté ce recours par décision du 4 novembre 2004 ; que, s'il a alors exercé un recours hiérarchique de droit commun auprès du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ce recours n'a pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux qui courait à compter du 18 novembre 2004, date de notification régulière de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle prise sur recours gracieux obligatoire ; que, dès lors, à la date du 25 janvier 2005 à laquelle il a présenté sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le délai du recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré et sa demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NC01159
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.