← France

04NC00665

CETATEXT000007574736 J5XLX2006X06X000000400665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04NC00665, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00665 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est, Hôtel de ville à Carignan

(08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-947 du 18 mai 2004 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 12 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé, après avis du comité technique paritaire, la réorganisation des services de la commune et l'aménagement des temps de travail, en tant qu'elle concerne cet agent ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 4°) de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une appréciation erronée en estimant que l'intéressé n'est pas placé sous l'autorité d'un supérieur des cadres techniques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 2 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu II°), enregistrée le 1er octobre 2004, la lettre en date du 28 septembre 2004 par laquelle M. Pierre , élisant domicile ..., a saisi la Cour administrative d'appel de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 1er du jugement n° 03-947 frappé d'appel rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 05NC00594 ; Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 17 juin 2005 et 4 mai 2006, présentés par M. qui demande à la Cour, en exécution du jugement du 18 mai 2004, frappé d'appel, par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération en date du 28 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé, après avis du comité technique paritaire, la réorganisation des services techniques de la commune à compter du 1er juin 2003, d'une part, de condamner la commune de Carignan au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement susvisé, et, d'autre part, de prescrire au maire de Carignan de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des services techniques, enfin de condamner la commune de Carignan à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le nouvel arrêté en date du 17 décembre 2004 portant réorganisation des services à compter du 1er janvier 2005 et lui attribuant, à compter de cette date, la gestion du service technique de l'eau, n'assure pas une correcte exécution du jugement précité ; que la commune, qui devait le réintégrer dans ses anciennes fonctions de directeur des services techniques, n'a pas procédé à l'exécution du jugement ; Vu le jugement dont il est demandé l'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 04NC00665 et la demande d'exécution enregistrée sous le n° 05NC00594 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la COMMUNE DE CARIGNAN : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1988 : «(…).Les techniciens territoriaux chefs ou les techniciens territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique.» ; Considérant que par une délibération en date du 12 mai 2003, le conseil municipal de Carignan a approuvé, après avis du comité technique paritaire, la réorganisation des services de la commune et l'aménagement des temps de travail ; qu'il résulte de cette nouvelle organisation que M. , technicien territorial principal, a désormais en charge «toutes les études prospectives concernant la gestion des services techniques» et procède «aux enquêtes, contrôle et mesures techniques visant à s'assurer du respect des règles de salubrité et de sécurité» ; que de telles attributions ne correspondent ni à un service, ni à la gestion d'un service technique qu'un technicien territorial principal est normalement appelé à diriger ainsi que le prévoit son statut ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE CARIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette délibération en tant qu'elle définit les nouvelles modalités d'exercice des attributions confiées à M. ; Sur les conclusions de M. : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.» ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant que par le jugement du 18 mai 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant réorganisation des services de la commune de Carignan ; que ce jugement a été confirmé par le présent arrêt de la Cour en tant que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier des techniciens territoriaux ; Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la COMMUNE DE CARIGNAN l'obligation de confier à M. la charge d'assurer l'encadrement des personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, celle d'assurer la gestion d'une section de service ou d'un service technique ; qu'il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, la COMMUNE DE CARIGNAN a procédé au recrutement d'un technicien supérieur chef chargé de la direction des services techniques de la commune et a confié à M. , technicien territorial principal, la gestion du service technique de l'eau ; que, contrairement aux allégations de M. , la COMMUNE DE CARIGNAN n'était pas tenue de le maintenir dans ses fonctions de directeur technique de ses services, mais seulement de lui attribuer un poste conforme aux dispositions susrappelées de l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il est établi qu'une réorganisation des services était justifiée compte tenu du caractère très conflictuel des relations que M. entretenait depuis plusieurs années avec les élus de la commune et la plupart du personnel placé sous son autorité ; que, dès lors, en lui confiant, ainsi qu'il vient d'être dit, la gestion du service technique de l'eau, la COMMUNE DE CARIGNAN doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de ce jour de la Cour confirmant, pour ce motif, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mai 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN, ni à celles de M. tendant au remboursement des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 04NC00665 de la COMMUNE DE CARIGNAN est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 18 mai 2004 présentée par M. . Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre . 4 N° 04NC00665, 05NC00594

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.