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04NC01144

CETATEXT000007574769 J5XLX2006X11X000000401144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 04NC01144, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01144 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME VILMIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Thierry X, élisant domicile ..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Hugo X, Maëlle X et Valentine X, par Me Lebois, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300604 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier général de Remiremont à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Maëlle, une rente annuelle de 60 300 € pendant une période de 9 ans à compter de sa naissance, à leur verser en leur nom propre une somme de 16 000 € chacun et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Hugo et Valentine, une somme de 4 000 € chacun, sommes qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices consécutifs aux soins reçus par Maëlle lors de sa naissance le 23 janvier 1998 ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Remiremont à leur verser : - en leur qualité de représentants légaux de leur fille Maëlle, une rente provisoire révisable d'un montant de 94 497 € en leur donnant acte de son caractère provisoire ; - en leur nom propre, une somme de 80 000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral, en réservant leurs droits quant à l'indemnisation de leurs préjudices matériels ; - en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Hugo et Valentine, une somme fixée, dans le dernier état de leurs écritures, à 50 000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de condamner le centre hospitalier général de Remiremont à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour l'évaluation de la rente, dès lors que les troubles de la déglutition dont souffre Maëlle justifie une surveillance constante et que l'indemnisation ne saurait être réduite par le fait que l'assistance nécessaire lui est apportée par sa mère ; - il y a lieu d'évaluer la rente sur la base d'un taux horaire de 13 € couvrant l'ensemble des périodes extrascolaires ; - le préjudice moral, tant personnel que celui de leurs enfants, doit être réévalué ; - la distinction sur le coût horaire de la tierce personne selon les horaires d'intervention n'est pas pertinente, dès lors que l'enfant peut avoir, à tout moment, besoin d'actes d'urgence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, déclarant n'avoir pas intérêt à intervenir au litige ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet et 28 septembre 2006, présentés pour le centre hospitalier général de Remiremont par Me Vilmin, avocat, tendant à lui donner acte à ce qu'il s'en rapporte à la demande des requérants en ce qui concerne le caractère provisoire de la rente et tendant au rejet de la requête pour le surplus de leurs demandes ; Le centre hospitalier général de Remiremont soutient que : - la rente devra nécessairement être révisée à l'expiration du délai de neuf ans en fonction de l'état de santé de l'enfant et des prises en charge réelles au titre de la tierce personne ; - le coût horaire de nuit ne peut être équivalent au coût de jour dès lors qu'il y lieu au vu des conclusions de l'expert de distinguer entre l'aide active de 7 heures par jour, l'aide de stimulation de 5 heures par jour et l'astreinte de nuit ; - si l'aide active d'une tierce personne englobe les gestes de la vie courante nécessités par l'état de l'enfant, l'astreinte n'a d'autre objet que d'apporter une surveillance diffuse pendant le sommeil ; - l'indemnisation du préjudice moral subi tant par les parents que les frères et soeurs est conforme à la jurisprudence habituelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Lévitan pour Me Lebois, avocat de M. et Mme X, et de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier général de Remiremont, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier général de Remiremont à payer à M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de leur fille Maëlle, une rente annuelle de 60 300 euros pendant une période de 9 ans à compter du jour de sa naissance, indexée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que la rente accordée doit être regardée, dans l'attente d'un réexamen de ses droits, comme indemnisant l'ensemble des préjudices liés à l'invalidité de Maëlle, pour la période comprise entre sa naissance et l'âge de neuf ans ; qu'il résulte de l'instruction que l'importance du retard psychomoteur de l'enfant, qui est grabataire et n'a aucun langage organisé, nécessite sa prise en charge partielle en établissement et l'assistance effective d'une tierce personne lors de ses séjours au domicile de ses parents ; qu'en fixant, comme il a été dit, à la somme de 60 300 euros indexée le montant de la rente annuelle allouée, qui doit être regardée comme incluant l'aide éventuelle d'une tierce personne indépendamment de la personne qui assume cette charge, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité destinée à réparer, quelle que soit la situation dans laquelle l'enfant sera placée à l'avenir, les troubles de toute nature subis par Maëlle dans ses conditions d'existence du fait de son état de santé pour les neuf premières années de sa vie ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que la rente allouée soit portée à un montant supérieur ; Considérant que M. et Mme X n'établissent pas, par les arguments qu'ils invoquent, que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice moral résultant pour eux et leurs autres enfants de l'infirmité de Maëlle en leur allouant respectivement à chacun les sommes de 16 000 € et 4 000 € en réparation desdits préjudices ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X, au centre hospitalier général de Remiremont et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. 4 N° 04NC01144

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