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05NC01496

CETATEXT000007574773 J5XLX2006X11X000000501496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 05NC01496, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01496 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP THIBAUT - SOUCHAL M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 5 octobre 2006, présentés pour M. Fabrice X, élisant domicile ..., M. Fabrice X agissant en son nom personnel qu'ès -qualité d'administrateur des biens des personnes de ses enfants mineurs Marion, Romane et Gabin X, M.Daniel Y et Mme Bernadette Y son épouse, élisant domicile ..., Mme Christelle Y, élisant domicile ... et M. Sébastien Y, élisant domicile ... par Me Welzer, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201136 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Remiremont à leur verser, pour M. Fabrice X, la somme de 15 250 euros, et pour M. et Mme Daniel Y, à chacun la somme de 15 250 euros, pour Marion, Romane et Gabin X, à chacun la somme de 7 622 euros, pour Mme Christelle Y et M. Sébastien Y, à chacun la somme de 7 622 euros, en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès en couches de Mme Fabienne Y survenu le 31 août 1998 au Centre hospitalier de Remiremont ; 2°) avant dire droit d'ordonner une expertise pour rechercher si la prise en charge de Mme Fabienne Y a été conforme aux règles de l'art et si le défaut d'information contesté lui a fait perdre une chance ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à verser à M. Fabrice X, à M. Daniel X et à Mme Bernadette Y à chacun la somme de 15 250 euros, à Marion, Romane et Gabin X, à M. Sébastien Y et à Mme Christelle Y à chacun la somme de 7 622 euros ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - il ne peut leur être opposé ni l'absence de liaison du contentieux, par une demande préalable auprès du centre hospitalier, ni la déchéance quadriennale ; - Mme Y n'a pas bénéficié de l'information qui lui était due sur les risques de décès par embolie amniotique lui permettant de s'y soustraire ; - ils ont agi pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 16 janvier et 6 octobre 2006, les mémoires présentés pour le centre hospitalier de Remiremont par Me Haermmerle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Remiremont fait valoir que : - la demande devant les premiers juges n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès du centre hospitalier ; - la demande, adressée le 3 janvier 2003, se situe après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; - le risque de décès par embolie amniotique, dont la survenue est imprévisible, est inévitable ; - les circonstances et les causes du décès de Mme X sont d'ores et déjà connues et incontestables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Centre Hospitalier de Remiremont : Considérant que Mme Y est décédée, le 31 août 1998, après la naissance par césarienne de son troisième enfant, au centre hospitalier de Remiremont, d'une embolie amniotique massive ; que par le jugement attaqué ont été rejetées les demandes de M. X et autres tendant à ce que le centre hospitalier de Remiremont soit condamné à réparer leur préjudice moral consécutif à ce décès ; que les requérants se limitent à soutenir en appel que Mme Y n'a pas bénéficié d'une information sur les risques de décès, par embolie amniotique, dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé et de se soustraire à ce risque ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques, ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existait pour Mme Y aucune autre alternative thérapeutique moins risquée que l'accouchement ; que, par suite, et en admettant même que le centre hospitalier de Remiremont aurait commis une faute en n'informant pas Mme Y des risques de décès par embolie amniotique, laquelle constitue la troisième cause de mortalité maternelle, cette faute n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme Y de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que les requérants n'ont dès lors droit à aucune indemnisation au titre de l'obligation d'information incombant au praticien hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée par les requérants, que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Mme Y le 31 août 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Remiremont sur le fondement de ces dernières dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Remiremont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X, à M. ou Mme Daniel Y, à Mme Christelle Y, à M. Sébastien Y, au centre hospitalier de Remiremont et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. 4 05NC01496

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