CETATEXT000007574776 J5XLX2006X11X000000501576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC01576, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01576 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH GALLEY M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2006, présentée pour M. Larbi X élisant domicile chez Mme Valérie Y ..., par Me Galley ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401720 en date du 28 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé de délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur sa demande et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) - d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 20 juillet 2004 ; 3°) - de lui accorder un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il ne devait pas bénéficier de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - ni la date de la décision rejetant son recours gracieux ni celle à laquelle il a été notifié à l'intéressé ne sont connues ; les règles relatives aux décisions implicites de rejet doivent dans ce cas être appliquées et la demande est bien recevable ; - la décision de rejet du recours gracieux ne comporte pas l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la motivent ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le requérant vit en France avec une ressortissante française depuis 2001, dont il a eu un enfant le 5 décembre 2001 qu'il a reconnu le 6 mai 2004 et pour lequel il va entamer une démarche judiciaire pour que soit établie sa filiation légitime ; - son état de santé l'empêche de retourner en Algérie ; - les décisions attaquées méconnaissent son droit au travail garanti par l'article 6 du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; Vu le jugement et les décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2006, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X ayant désormais la qualité de père d'un enfant français, établie par la production d'un acte de naissance en date du 1er septembre 2005, un certificat de résidence d'algérien va lui être délivré et il est dans cette attente bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 mai 2006 ; - l'avis de réception postal mentionne le 7 septembre 2004 comme date de remise du rejet du recours gracieux et la demande était donc bien irrecevable ; - confirmant la décision initiale régulièrement motivée, le rejet du recours gracieux n'avait pas à être lui même motivé ; - M. X ne justifiait pas être parent d'un enfant français à la date de la décision attaquée, ni entretenir une relation stable et durable avec Mme Z, ni subvenir aux besoins de sa fille ; il n'y avait donc pas de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que confirmant sa précédente décision du 20 juillet 2004 qui refusait de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité et comportait l'énoncé des circonstances de droit et de fait la motivant, la décision de rejet de son recours gracieux par le préfet du Doubs, notifiée à l'intéressé le 7 septembre 2004, n'avait pas à être elle même motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Doubs a statué sur la demande formée par M. X, celui ci, entré en France en juin 2000, venait de reconnaître le 6 mai 2004 sa fille née le 5 décembre 2001, mais l'état civil de cet enfant indiquait toujours l'ex-mari de sa compagne comme étant son père ; que M. X précise d'ailleurs dans sa requête avoir la volonté d'entamer une démarche judiciaire pour que soit établie sa filiation légitime ; que ce n'est que postérieurement, à la date du 1er septembre 2005, qu'a été établi un acte de naissance mentionnant M. X comme étant le père de l'enfant ; que dans ces conditions et compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié stipule : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an » ; que M. X qui n'établit ni même n'allègue subvenir aux besoins de son enfant dans les conditions fixées par les stipulations précitées de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié n'est, par suite, pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que son état de santé l'empêcherait de retourner en Algérie où il ne pourrait bénéficier de soins convenables est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, enfin, que si M. X expose que la décision attaquée méconnaît son droit au travail garanti par l'article 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct en droit interne et ne peuvent ainsi être utilement invoquées en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour par la Cour : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de délivrer des titres de séjour ; que lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Labri X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01576
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.