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05NC01579

CETATEXT000007574778 J5XLX2006X11X000000501579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 05NC01579, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01579 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 décembre 2005, présentée pour Mme Floriane Estelle X et M. Pascal Bernard X, élisant domicile ..., par le cabinet Derowski, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les conséquences dommageables des fautes commises par le service public hospitalier lors de la naissance de leur fille Amélie ; 2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Reims entièrement responsable des lésions survenues à leur fille lors de sa naissance ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser en leur qualité de représentants de leur fille une indemnité provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur le préjudice corporel et moral subi par celle-ci et une indemnité provisionnelle de 8 000 euros au titre de leur propre préjudice moral ; 4°) d'ordonner en tant que de besoin une contre-expertise pour déterminer les fautes médicales imputables au service public hospitalier et, en tout cas, une nouvelle expertise pour déterminer le préjudice subi par l'enfant et par les parents ; 5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits, comme il ressort du rapport d'expertise du Docteur Yqui confirme l'existence de fautes médicales et d'un manquement à l'obligation d'information ; - d'une part, l'équipe médicale a fait une erreur dans le choix de la méthode d'accouchement car elle aurait dû, compte tenu des éléments cliniques constatés bien avant l'accouchement, poser par prudence l'indication d'une césarienne et non d'un accouchement par voie naturelle ; d'autre part, les manoeuvres d'extraction foetale ont été réalisées avec force comme l'attestent les lésions du plexus brachial dont a été victime l'enfant ; - il est déplorable que le mode d'accouchement ait été décidé en urgence et non au stade de l'admission ; - enfin, le défaut d'information sur les modalités de l'accouchement et ses éventuelles conséquences est établi, comme l'indique le rapport de l'expert désigné par le tribunal, s'agissant notamment du risque que présente l'accouchement par voie basse ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il y avait urgence alors que l'information aurait dû être faite au tout début de l'accouchement ; - une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer le préjudice corporel de l'enfant qui est âgée de huit ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 17 mars, 27 juin et 3 août 2006, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avouées ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut : 1°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 459,46 €, avec les intérêts légaux à compter de la date de sa demande, au titre des dépenses exposées au profit de la jeune Amélie X ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée par la loi du 19 décembre 2005 et une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable en appel même si elle n'a pas interjeté appel dans les délais du recours contentieux ; - la caisse a exposé des frais qui sont attestés par le relevé produit aux débats ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête de M. et Mme X et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Il soutient que : - le premier rapport d'expertise du docteur Z rédigé à la demande de M.A.I.F. a été pris en compte par l'expert désigné par le tribunal ; l'expertise du professeur A était parfaitement contradictoire ; - les critiques énoncées par le second rapport du docteur Z ne sont pas fondées ; l'équipe obstétricale n'avait aucun motif impératif de fixer le choix de la méthode d'accouchement dès l'admission de la requérante puisque les praticiens avaient l'obligation de retarder l'accouchement pour favoriser la maturation foetale ; de plus, le docteur Z ne tient pas compte de la rapidité avec laquelle les événements se sont précipités et notamment l'accélération de la dilatation dans la soirée du 10 décembre 1998 ; - selon les paramètres obstétricaux et foetaux, l'indication d'un accouchement par voie basse était justifiée ; - en outre, l'extraction par césarienne aurait nécessité des manoeuvres et n'aurait pas évité totalement le risque de paralysie du plexus brachial ; - si le rapport de l'expert évoque un probable défaut d'information, l'accouchement par voie naturelle ne constitue pas un acte médical dont les risques doivent être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée ; en outre, l'équipe était confrontée à une situation d'urgence en raison de la soudaineté et de la rapidité du déclenchement naturel de l'accouchement ; - les conclusions indemnitaires des consorts X ne sont assorties d'aucune justification ni dans leur principe ni dans leur montant ; - la demande de contre-expertise devra être rejetée compte tenu du rapport complet établi par l'expert désigné par le tribunal ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont en tout état de cause irrecevables dès lors que la caisse n'a pas chiffré ses débours avant le jugement ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 fixant la date de clôture de l'instruction au 21 août 2006 ; Conformément à l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires reçus après la date de clôture de l'instruction n'ont pas été communiqués ni examinés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Levy pour Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Reims le 8 décembre 1998, après rupture prématurée de la poche des eaux et alors qu'elle se trouvait à 7 mois et 4 jours de grossesse ; qu'après que des soins avaient été donnés durant deux jours aux fins de retarder la naissance et de permettre la maturation du foetus, Mme X a accouché le soir du 10 décembre suivant vers 22 heures ; que dans les suites de cet accouchement, qui s'est déroulé par voie basse avec présentation par le siège, sa fille Amélie a présenté des lésions du plexus brachial droit dont elle demeure atteinte ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'ils imputent aux services du centre hospitalier ; Sur les fautes médicales : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur A désigné par ordonnance du président du tribunal administratif, que, malgré la mise en place d'un traitement adapté pour prévenir un accouchement prématuré, le praticien s'est trouvé confronté le 10 décembre 1998 à partir de 17 heures à une reprise très rapide du travail et à partir de 19 heures à une accélération de la dilatation du col de l'utérus, laquelle a été complète vers 21h30 ; que, compte tenu du déroulement de cette phase de travail et de la petite taille attendue de l'enfant, ainsi que des paramètres cliniques de la mère et de l'enfant, qui étaient normaux, la décision de l'équipe obstétricale de pratiquer un accouchement par voie basse, conforme aux données de la science médicale, alors même que certains facteurs tels que notamment la prématurité de l'enfant et la rupture des membranes pouvaient militer en faveur d'une césarienne, n'a pas revêtu, dans ces circonstances, le caractère d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'équipe obstétricale, qui avait l'obligation de retarder l'accouchement pour favoriser la maturation foetale, n'était pas tenue de fixer dès l'admission de la parturiente les modalités de l'accouchement et n'était pas davantage tenue de poser à ce moment l'indication d'une césarienne, laquelle, au demeurant, présente elle-même des risques non négligeables de lésion du plexus brachial lors de l'extraction de l'enfant ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la paralysie du plexus brachial est une complication directe de l'accouchement et notamment des manoeuvres de rotation du foetus ; que, cependant, si les requérants font valoir que le traumatisme s'est traduit par une rupture des racines supérieures du plexus brachial et qu'en outre, le bassin de l'accouchée aurait été, selon ses dires, soulevé de la table d'opération, ils n'établissent cependant pas que ces manoeuvres auraient été réalisées avec force alors qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur A, que ces manoeuvres d'extraction, habituellement préconisées, ont été exécutées, dans un contexte de prématurité et de fragilité du foetus, de façon appropriée et selon les règles de l'art ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté leurs prétentions sur le fondement de la faute médicale ; Sur la faute liée au défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'à supposer même que les risques inhérents à un accouchement par les voies naturelles mais dans un contexte de prématurité fussent au nombre des risques que l'équipe obstétricale aurait dû porter à la connaissance de la parturiente, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le choix du mode d'accouchement a été effectué dans une situation d'urgence marquée par une accélération inopinée des contractions utérines et par la rapidité de la phase de dilatation ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, alors même que Mme X aurait souhaité accoucher par césarienne eu égard aux inconvénients supposés moindres que présente ce mode d'accouchement pour l'enfant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le centre hospitalier universitaire n'avait pas manqué à son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Reims, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal X, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 3 N° 05NC01579

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