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05NC01614

CETATEXT000007574782 J5XLX2006X11X000000501614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 05NC01614, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01614 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2006, présentée pour la Commune d'EGUISHEIM sis 21 Grand'Rue à Eguisheim

(68420), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 30 décembre 2005, par Me Meyer, avocat ; La Commune d'EGUISHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402943, 0404104 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 14 septembre 2004 par lequel le maire a délivré à M. et Mme Z un permis de construire pour une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les insuffisances du dossier de demande ne les ont pas mis en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et de prendre leur décision en toute connaissance de cause ; - aucun des autres moyens soulevé en première instance n'est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour M. Albert Y élisant domicile ... par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la Commune d'EGUISHEIM la somme de 2 000 euros et aux époux X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - que le maire ne justifie pas d'être habilité par le conseil municipal pour interjeter appel ; - que le permis délivré tend à faire échec à la décision de suspension du précédent permis de construire ; - qu'en application de l'article L 111-7 du code de l'urbanisme, le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande , - que le projet était de nature à compromettre le nouveau document d'urbanisme en cours d'élaboration ; - que le permis litigieux méconnaît les articles UC 6.1, UC 3.1, UC 2.7, UC7 et UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la Commune d'EGUISHEIM, celles de Me Brand, avocat de M. Y, et celles de M. Z, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, la Commune d'EGUISHEIM demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 novembre 2005 annulant, à la demande de M. Y, le permis de construire une maison d'habitation avec pergola qui avait été délivré à M. et Mme Z par arrêté du maire en date du 14 septembre 2004 ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant que le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été habilité à faire appel manque en fait, le conseil municipal de la Commune d'EGUISHEIM ayant, par délibération en date du 22 novembre 2005, pris acte de l'annulation, par le Tribunal administratif de Strasbourg, de l'arrêté en date du 14 septembre 2004, décidé de faire appel et rappelé que le maire de la Commune était chargé de défendre la collectivité contre les actions intentées par elle ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête doit être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 septembre 2004 : Considérant que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : « …7°) une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; Considérant que le dossier joint par M. et Mme Z à l'appui de leur demande de permis de construire comporte plusieurs documents permettant d'apprécier l'impact visuel de la construction de la pergola s'implantant en limite séparative sud et nord du terrain d'assiette du projet ; que le contenu du dossier de demande de permis de construire a ainsi mis l'administration en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'il suit de là que la Commune d'EGUISHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, le permis de construire en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que si M. Y soutient que le permis litigieux a été déposé par une personne qui n'est pas inscrite à l'ordre des architectes, il ressort des pièces du dossier que le signataire du permis, qui avait demandé son inscription comme agréé en architecture en mars 1977, tenait de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 le droit d'assurer des missions mentionnées à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme jusqu'à ce qu'une décision définitive fût prise sur sa demande ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'architecte des bâtiments de France un délai minimal de réponse après sa saisine ; Considérant qu'aux termes de l'article UC3.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune d'EGUISHEIM : « tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil » ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article manque en fait, une servitude de passage sur la parcelle n°13 section 3 ayant été enregistrée le 7 novembre 2000 au profit de la parcelle litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 6.1 du règlement du plan d'occupation des sols : « sauf indication contraire portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées conformément au plan d'alignement des voies » ; qu'il ne ressort pas des documents constituant le plan d'occupation des sols de la Commune d'EGUISHEIM qu'il existe un plan d'alignement de la rue du Riesling ; que, par suite, l'édification d'une construction en fond de parcelle est légale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que des affouillements et exhaussements du sol soient prévus ; que, dès lors, que l'article UC 2.7 du règlement du plan d'occupation des sols, prohibant les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires à la réalisation de travaux publics, n'a pas été méconnu ; Considérant que si M. Y soutient que les règles de hauteur fixées à l'article UC 7.1, concernant l'implantation par rapport aux limites séparatives combiné avec l'article UC 10.1.2 concernant la hauteur relative par rapport aux limites séparatives ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que lesdits articles ne s'appliquent pas en l'espèce, la construction litigieuse étant édifiée en limite séparative ; Considérant que selon l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, une couverture en tuiles doit être réalisée sauf impossibilité technique résultant de la nature ou de la structure des constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pergola en litige ne pouvait, pour des raisons de poids, être couverte de tuiles ; que, par suite, en prévoyant une couverture par une vitre opaque, le permis de construire n'a pas méconnu l'article UC 11 ; Considérant qu'aux termes de l'article 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige contrarie le plan d'occupation des sols en cours de révision ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. Z et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Commune d'EGUISHEIM en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : M. Y versera à la Commune d'EGUISHEIM une somme de 500 euros et à M. et Mme Z une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'EGUISHEIM, à M. Y, à M. et Mme Z. 2 05NC01614

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