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06NC00400

CETATEXT000007574791 J5XLX2006X11X000000600400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/47/CETATEXT000007574791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 16 novembre 2006, 06NC00400, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00400 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C AMIET & GRAFF M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le14 mars 2006, présentée pour M. Lezin Cyr Erold X, élisant domicile chez Mme Pascale Y, ..., par Mes Amiet et Graff, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 06-00512 en date du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la République du Congo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé le 8 décembre 2005 est fondée ; il ne pouvait faire l'objet d'une reconduite dès lors qu'il avait fait une demande de réexamen de demande d'asile qui n'était pas dilatoire, et que le préfet ne pouvait se prévaloir de l'urgence ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu par un juge qui a commis une erreur de faits sur l'existence d'un mariage au Congo ; - la saisine de la commission des recours des réfugiés démontre les risques encourus dans le pays d'origine au cas d'un retour dans celui ci ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu enregistré le 26 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal a explicité les raisons pour lesquelles il y avait lieu de regarder la demande de réexamen de situation introduite par M. X auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides comme ayant eu pour objet de faire échec à la mesure d'éloignement imminente dans un but dilatoire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant congolais, reprend avec une argumentation particulièrement sommaire, ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de lui délivrer un titre provisoire de séjour en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la réitération de sa demande d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus au Congo ; que, toutefois, étant précisé qu'est sans influence sur l'appréciation à porter sur sa situation personnelle et familiale, la circonstance que le premier juge ait mentionné l'existence d'une épouse au Congo au lieu d'une concubine, et qu'il n'a pas ignoré l'existence des projets personnels de l'intéressé en France dont il ne faisait d'ailleurs pas état dans sa requête de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, et en rejetant la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et le Congo comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lezin Cyr Erold X et au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00400

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