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97MA10150

CETATEXT000007574800 J6XLX1999X03X0000010150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574800.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 97MA10150, inédit au recueil Lebon 1999-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10150 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. LE POIVRIER ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 janvier 1997, sous le n 97BX00150, présentée pour la S.A.R.L. LE POIVRIER, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre des quatre exercices allant du 1er avril 1978 au 31 décembre 1982 ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la S.A.R.L. "LE POIVRIER" fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 octobre 1996, en tant que ce dernier a maintenu à sa charge les suppléments d'impôts sur les sociétés, T.V.A. et pénalités qui lui sont réclamés, au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982, à la suite d'une vérification de sa comptabilité effectuée en 1983 ; Sur la prescription des impositions et la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la notification de redressements, datée du 15 octobre 1984, était suffisamment motivée et régulière en la forme ; que la circonstance qu'elle serait intervenue à la suite d'une vérification de comptabilité, qui serait elle-même entachée d'irrégularité, n'est pas de nature à lui enlever son effet interruptif de prescription ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de reprise de 4 ans, dont disposait l'administration, n'a pas été interrompu par la notification en cause ; Considérant, par ailleurs, que la société ne conteste pas qu'elle était en situation de taxation d'office, en raison de l'absence de dépôt dans les délais, des déclarations exigibles à la fois pour l'impôt sur les sociétés et pour la T.V.A., et ce, pour l'ensemble de la période en cause ; que, dès lors que les redressements sont notifiés au contribuable avant l'expiration du délai de reprise, l'administration fiscale peut, à quelque moment que ce soit, invoquer tout nouveau motif de droit propre à les justifier légalement ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, l'administration fiscale a pu, en l'espèce, substituer la procédure de taxation d'office à celle de rectification d'office initialement mise en oeuvre pour la T.V.A., à l'occasion des décisions de rejet partiel prises le 4 décembre 1989, des réclamations présentées ; qu'en outre, la situation de taxation d'office avait été relevée dès la notification datée du 15 octobre 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LE POIVRIER" n'est pas fondée à soutenir que les impositions restant en litige seraient prescrites, ni que la procédure suivie serait, en ce qui les concerne, irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; Considérant que, pour critiquer le montant des impositions mises à sa charge, la société requérante se borne, en appel, à se référer à un document statistique produit en première instance, et à réclamer l'application des coefficients multiplicateurs moyens sur achats ressortant de ce document, pour les activités de bar et de restauration ; que ces éléments n'ayant que la valeur de moyennes statistiques, ils ne sauraient, à eux seuls, constituer la preuve de l'exagération des impositions taxées d'office à partir de données propres à la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LE POIVRIER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions restant en litige ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE POIVRIER" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE POIVRIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L189, L193

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