CETATEXT000007574827 J5XLX2006X10X000000400963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 04NC00963, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00963 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP JOST-WEBER-VIOLIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2004 sous le n° 04NC00963, complétée par le mémoire enregistré le 18 mars 2005, présentée pour M. et Mme Abdelkader X, M. Mohamed X, M. Kamel X, Mlle Salima X, Mlle Samia X, Mlle Sofia X et M. Adil X, élisant domicile ... par Me Rietsch, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200250-2 en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département du Bas-Rhin à leur verser une somme de 67 077,57 € en réparation du préjudice moral consécutif au décès accidentel d'Hakim X ; 2°) de déclarer les défendeurs et intimés seuls et entièrement responsables de l'accident survenu le 24 novembre 2004 dans les locaux du collège Fustel de Coulanges à Strasbourg ; 3°) de condamner les défendeurs et intimés à verser à chacun des époux X une somme de 15 244,90 € et à chacun des frères et soeurs de la victime une somme de 6067,96 € à raison de leur préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de leur demande initiale ; 4°) de condamner les défendeurs et intimés à leur verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts X soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la chute du jeune Hakim était exclusivement imputable à la faute de la victime, sans avoir recherché si le fonctionnement défectueux du service de l'enseignement et notamment le manque de moyens de surveillance et la mauvaise organisation du service ont participé à la réalisation de l'accident ; - la faute de la victime n'est pas démontrée, dans la mesure où les témoignages des élèves présents au moment de l'accident divergent ; - la faute de l'administration est d'autant plus caractérisée que la cage d'escalier où a eu lieu l'accident était connue pour ses dangers comme en attestent les avis défavorables de la commission de sécurité ; - à supposer même qu'il y ait une faute de la victime, celle-ci ne permettrait pas d'exonérer totalement l'administration de sa responsabilité dès lors qu'il y avait aucune surveillance des mouvements des élèves ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 15 avril 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que : - les avis de sécurité rendus concernaient la mise aux normes au regard du risque incendie ; - les arguments avancés ne permettent pas d'établir le caractère dangereux de l'ouvrage, ni le lien entre l'état de la cage d'escalier et la cause de la chute de l'élève ; - l'Etat ne saurait être responsable du défaut d'entretien de l'ouvrage qui incombe au département ; - il n'existe aucune disposition réglementaire imposant un seuil minimal de surveillants par établissement ; - le collège Fustel de Coulanges n'est pas au nombre des établissements prioritaires ; - il n'est pas établi que la dotation de trois surveillants ait été insuffisante et la présence de surveillants supplémentaires n'aurait pas permis d'éviter le risque de comportements dangereux tels que celui d'Hakim ; - l'accident s'étant produit durant un intercours et non pendant une récréation, le chef d'établissement était en droit d'attendre des élèves qu'ils respectent d'eux-mêmes les consignes et directives relatives à la discipline à l'intérieur du collège ; - la cause immédiate de l'accident est à rechercher dans le risque pris par l'élève, ce dont témoigne le rapport de police ; Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour le département du Bas-Rhin, tendant à sa mise hors de cause ; Le département du Bas-Rhin soutient que le jugement en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la collectivité avait fait la preuve du bon entretien de l'ouvrage est définitif et a autorité de chose jugée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'Hakim X, âgé de 11 ans et alors élève de 6ème au collège Fustel de Coulanges à Strasbourg, a, à l'issue de la première heure de cours de la matinée du 24 novembre 1998 alors qu'il sortait de classe et devait se rendre à l'étage inférieur, fait une chute en basculant par dessus la rambarde de l'escalier depuis le 3ème étage et est décédé des suites de ses blessures le 28 novembre ; que s'il résulte de l'instruction que l'accident est survenu en l'absence de toute surveillance de la sortie des cours, le seul surveillant présent dans le collège ayant été affecté au contrôle de l'entrée de l'établissement, la présence de surveillants supplémentaires n'aurait pas permis d'éviter l'accident eu égard au comportement totalement imprévisible et particulièrement imprudent de l'enfant qui s'était déjà signalé pour avoir, au mépris des consignes de discipline définies par le règlement intérieur, descendu l'escalier en glissant sur la rampe ; qu'ainsi, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a décidé que l'accident était exclusivement imputable à la faute de la victime ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les consorts X, partie perdante, obtiennent la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Abdelkader X, M. Mohamed X, M. Kamel X, Mlle Salima X, Mlle Samia X, Mlle Sofia X, M. Adil X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au département du Bas-Rhin et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. 4 N° 04NC00963
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.