← France

04NC00991

CETATEXT000007574828 J5XLX2006X10X000000400991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 04NC00991, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00991 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA SELAS MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré en télécopie le 4 novembre 2004 et en original le 5 novembre 2004, sous le n° 04NC00991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304577-0304578-0304579-0304624-0304625-0304626-0304627 et 0400207 en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la décharge des sommes dont le paiement lui avait été demandé au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) pour les années 2002 et 2003 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une double erreur de droit en jugeant, d'une part, que la créance que constituerait une demande d'extension d'un régime d'exonération de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) est constitutive d'une atteinte aux biens au sens de l'article 1er du protocole additionnel et, d'autre part, que la différence de traitement dont se prévaut l'aéroport de Bâle-Mulhouse est contraire à l'article 14 de cette convention, dans la mesure où le droit au bénéfice d'une exonération fiscale non prévue par la législation n'est pas une créance constitutive d'un bien au sens des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel lequel prévoit expressément une réserve en matière fiscale ; - le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en jugeant que la différence de traitement entre l'aéroport de Bâle-Mulhouse et les aéroports exonérés de la taxe locale d'équipement ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable alors que ledit aéroport n'a jamais participé au financement des équipements publics autrement que par le versement de la taxe locale d'équipement ; - l'aéroport de Bâle-Mulhouse est assujetti à la législation fiscale française nonobstant l'article 14-1 du cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 et pouvait ne pas figurer sur la liste des aéroports français exonérés sur la base du décret du 24 septembre 1968 ; - la perception de la taxe d'équipement mise à la charge de l'aéroport n'est pas subordonnée à la création immédiate d'équipement publics à la charge de la commune ; - le principe d'égalité devant l'impôt n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 9 mai 2005, 19 septembre et 22 septembre 2006 les mémoires présentés pour l'aéroport de Bâle- Mulhouse, établissement public, dont le siège est à Saint-Louis

(68300), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA MetR, avocats ; L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun des moyens du recours n'est fondé ; - le droit fiscal français ne lui est pas applicable ; - l'assujettissement à la taxe locale d'équipement et aux autres taxes ne repose sur aucun fondement légal ; - le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et l'impôt est méconnu dans la mesure où rien ne justifie qu'il ait été exclu du bénéfice de l'exonération de taxe accordée à d'autres aéroports français placés dans une situation identique à la sienne ; - l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ; Vu le protocole franco-suisse du 11 octobre 1957 relatif au statut fiscal de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ; Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 février 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me X... pour l'Aéroport de Bale-Mulhouse, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'en vertu du décret n° 68-838 du 24 septembre 1968, dont les dispositions ont été codifiées au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, le préfet est compétent pour inscrire sur une liste publiée au recueil des actes administratifs du département les zones dans lesquelles certaines constructions sont exclues du champ d'application de la TLE, en particulier lorsque les aménageurs ont été tenus au paiement de tout ou partie des équipements publics induits par leurs opérations, en raison de leur inclusion dans des périmètres définis par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, auquel cas l'inscription sur la liste départementale est de droit ; que l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'étant pas inclus dans un tel périmètre, contrairement à d'autres aéroports français, bénéficiant de ce fait de l'exemption de la taxe locale d'équipement ainsi que de la taxe départementale pour le financement des dépenses de la CAUE assise et recouvrée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 328 D quater susmentionné, il se prévaut des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel pour soutenir qu'il ferait l'objet de discriminations injustifiées par rapport aux aéroports exclus du champ d'action de la TLE ; que si lesdites stipulations peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées, en revanche elles sont sans portée à l'égard des décisions non réglementaires prises sur son fondement ; que l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'établit pas, ni même n'allègue, que les dispositions susmentionnées du code général des impôts seraient par elles-mêmes l'origine de discriminations injustifiées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de non-inclusion de l'aéroport de Bâle-Mulhouse dans les périmètres définis par le ministre de l'équipement et du logement dans lesquels il bénéficierait d'une exclusion du champ d'application de la TLE et, partant, de la taxe départementale pour le financement des CAUE, et de ce que la décision de non-inscription de cet aéroport sur la liste départementale prévue au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts susmentionné constitueraient une discrimination injustifiée n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la discrimination dont l'aéroport de Bâle-Mulhouse aurait été victime pour décharger cet établissement public des cotisations à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des CAUE qui lui avaient été réclamées au titre de diverses autorisations de construire ; Considérant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'aéroport de Bâle-Mulhouse devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne l'application de la législation fiscale française : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim : «
  1. Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français conviennent de construire et d'exploiter en commun un aéroport commercial ... conformément aux principes et règles de la présente Convention et de ses annexes, qui forment avec elle un tout indivisible.
  2. Il sera constitué à cet effet un établissement public qui prendra le nom d'Aéroport de Bâle-Mulhouse. / Ledit établissement sera, dans la suite du texte, désigné par l'expression l'Aéroport.
  3. L'aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention et ses annexes. » ; que l'article 14 de la convention, reproduit à l'article 14, ch.1 du cahier des charges annexé à la convention et qui forme un tout avec celle-ci, stipule : «
  4. Les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport, (…) feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements .» ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les parties signataires à la convention ont, sauf dérogations expressément prévues à la même convention, entendu soumettre, par principe, l'aéroport de Bâle-Mulhouse à la législation française, y compris en matière fiscale ; que l'article 14 du cahier des charges précité n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner le principe énoncé ci-dessus de l'assujettissement à la loi fiscale française de l'aéroport à l'intervention d'un accord entre la France et la Suisse ; que ledit accord n'a pour objet, aux termes mêmes de ces stipulations, que de fixer les modalités ou «conditions» selon lesquelles la loi fiscale sera appliquée ; qu'il suit de là, qu'en l'absence d'accord entre la France et la Suisse en matière d'impôts et de taxes français, ce sont les dispositions de la loi française qui trouvent à s'appliquer ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'ait pas été mentionné sur la liste des aéroports français bénéficiaires de l'exemption de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE édictée par le décret n° 68-838 du 24 septembre 1968, pris pour l'application de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 septembre 1967, est sans incidence sur son assujettissement à la législation fiscale française ; En ce qui concerne l'assujettissement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement : Considérant, d'une part, que si l'aéroport de Bâle-Mulhouse soutient qu'il se trouve «dans une situation de rupture caractéristique de l'égalité devant la loi et devant l'impôt» au motif qu'il n'a pas été mentionné au nombre des plates-formes aéroportuaires bénéficiant d'une exonération de la taxe locale d'équipement qui ont fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue par le décret susvisé du 24 septembre 1968 codifié à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait, au même titre que les autres investisseurs visés par ces dispositions législatives et réglementaires, ou dans des proportions comparables, participé au financement d'équipements publics ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ni la circonstance, à la supposer établie, que les opérations autorisées par les autorisations de construire, sur le fondement desquelles il a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des CAUE, ne nécessiteraient pas la création d'équipements publics à la charge de la commune bénéficiaire légale desdites taxes, ni celle que les constructions réalisées sur le fondement des autorisations de construire litigieuses auraient le caractère d'équipements publics, ne sont de nature à exclure le requérant du champ d'application des taxes en litige dès lors que les opérations de constructions dont s'agit ne sont pas au nombre de celles exclues de plein droit du champ d'application desdites taxes ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que ce soit à tort que certains aéroports continuent à être exclus du champ d'application de la TLE et de la taxe départementale pour le financement des CAUE pour les opérations de construction qu'ils réalisent, l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne saurait tirer aucun droit le concernant de l'existence d'une telle illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant à l'encontre des décisions de taxation litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'aéroport de Bâle-Mulhouse des cotisations à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des CAUE ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'aéroport de Bâle-Mulhouse à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'aéroport de Bâle-Mulhouse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0304577-0304578-0304579-0304624-0304625-0304626-0304627 et 0400207 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er septembre 2004 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : L'aéroport de Bâle-Mulhouse est rétabli au rôle de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés. Article 4 : Les conclusions de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. 4 04NC00991

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.