CETATEXT000007574835 J5XLX2006X06X000000400753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00753, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00753 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré en télécopie au greffe de la Cour le 9 août 2004 et en original le 13 août 2004 sous le n° 04NC00753, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le Ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021337 du 25 mai 2004 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 18 juillet 2002 refusant de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain sis, ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en estimant que le préfet de la Meuse ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire en modifiant l'appréciation portées sur la constructibilité du terrain telle qu'elle avait été reconnue par un certificat d'urbanisme positif délivré au propriétaire de la parcelle le 2 octobre 2001 ; - les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire lorsque le certificat d'urbanisme positif repose sur une appréciation erronée des faits ; - la parcelle, objet du permis de construire litigieux, est située en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Larmoville et le préfet devait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme refuser de délivrer le permis de construire ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est inopérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 7 avril 2006, fixant au 2 mai 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application. » ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.