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05NC00641

CETATEXT000007574841 J5XLX2006X09X000000500641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00641, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00641 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SONNENMOSER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 22 mai 2006, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Cremel avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301133 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valff à lui verser la somme de 190 651 euros en réparation du préjudice que le refus de la commune de lui réserver deux lots dans le lotissement communal lui a fait subir ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valff la somme de 190 651 euros assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2003, date de sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Valff une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lettre en date du 23 septembre 1997 ne saurait être regardée comme une offre de réservation de lots ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la commune de Valff

(67210)représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser avocat au barreau de Strasbourg ; La commune de Valff conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la commune de Valff la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 22 mai 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de M. X et de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Valff, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Valff en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Valff une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à la commune de Valff. 2 N° 05NC00641

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